Référence : Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin
La chambre mixte de la Cour de cassation vient de se prononcer sur l’articulation des règles de prescription en matière de vices cachés qui ont donné lieu à des prises de position opposées entre la 1ère chambre civile, la chambre commerciale et la 3ème chambre civile.
Pour rappel la première chambre civile et la chambre commerciale considéraient que l’article L. 110-4 du code du commerce instituait un délai butoir lequel court à compter du contrat, à l’intérieur duquel le délai de deux ans pour exercer l’action en garantie des vices cachés pouvait être exercé.
Voir par ex. Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 17-21477 : « l’action en garantie des vices cachés (…) est enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 C. com., qui court à compter de la vente initiale ».
Voir également Com., 9 septembre 2020, n° 19-12728
La troisième chambre civile considérait « le délai de cinq ans de l’article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir » et « que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. » (Cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-18.218, Publié au bulletin)
Dans son arrêt du 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de Cassation retient clairement :
« L’action en garantie des vices cachés est encadrée par le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, » (Cf. Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin)
A l’intérieur de ce délai butoir, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de 2 ans suivant la découverte du vice en application de l’article1648 du code civil.
Exit l’article L110-4 du code de commerce qui n’a donc plus lieu à s’appliquer en matière de garantie des vices caché des vente mixtes ou commerciales !
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