Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
30
Août

Veille Juridique : Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme

Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme

les principales dispositions du décret rentrent en vigueur le 1er octobre (détail ci-après) :

Avant un point plus approfondi, les points principaux à retenir :

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

  • La confirmation du maintien d’une requête en annulation après rejet d’une requête en référé suspension doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet : article R. 612-5-2 nouveau du CJA.

Cette disposition est applicable pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

  • Nouvel article R. 612-5-2 : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

Entrée en vigueur : applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

CODE DE L’URBANISME

  • Sur l’absence d’appel en matière de PC en zone tendue, extension de l’expérience jusqu’au 31 décembre 2022.
  • R. 600-1 : désormais applicable aux CU et toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ».

applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

  • Nouvel article R. 600-4 : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.

Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».

entrée en vigueur : requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

  • Nouveaux articles :

« Art. R. 600-5.-Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Entrée en vigueur : requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

« Art. R. 600-6.-Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.

Entrée en vigueur : requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

« Art. R. 600-7.-Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l’hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d’enregistrement de ce recours ou de cet appel.

Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat un document attestant de l’absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l’hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d’enregistrement de ce pourvoi. »

Entrée en vigueur : 1er octobre 2018.

  • R. 424-5 et R. 424-13 du Code de l’Urbanisme modifié : l’arrêté de PC ou de non-opposition à DP doit mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt : entrée en vigueur 1er octobre
Comments ( 0 )