La Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France) a assigné la société luxembourgeoise Only Keys qui propose à la vente sur internet des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la rémunération pour copie privée dont elle serait redevable, ainsi que la communication de pièces.
La Cour rappelle que conformément à l’article L. 311-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du CGI de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Ainsi, la société luxembourgeoise ne pouvait pas se prévaloir de la clause des conditions générales de vente transférant au client final le paiement des «taxes spécifiques aux Etats comme par exemple des taxes sur les droits d’auteur», laquelle « aurait pour effet d’annihiler l’effectivité de l’indemnisation due aux ayants droit au titre de l’exception de copie privée, d’autre part, que les commandes de supports d’enregistrement vierges effectuées par des consommateurs français, à partir de son site rédigé en français et permettant le paiement en euros, étaient livrées sur le territoire national. ».
Lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une oeuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final, en l’espèce la société luxembourgeoise.
Cass. civ. 1, 5 février 2020, n° 18-23.752, n° 18-23.752
Nathalie Bastid – Avocate associée
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