La Cour de cassation vient ici rappeler au visa des articles L.412-4 et L.412-5 du Code rural et de la pêche maritime que le droit de préemption n’est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d’une activité agricole.
En l’espèce, il s’agissait de terres agricoles objet d’un bail rural, pour lesquelles le propriétaire avait notifié au preneur son intention de vendre la parcelle prise à bail. Le preneur avait alors annoncé son intention d’acquérir en son nom propre ou par toute personne morale le substituant,mais ces parcelles ont été finalement vendues à la SAFER.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande du preneur évincé, en estimant que la possibilité de se substituer une personne morale ne remettait pas en cause l’acceptation elle même. Cet arrêt est cassé pour violation de la loi par Cour de cassation qui rappelle avec vigueur que la déclaration de préemption ne permettait pas d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire.(Cour de cassation,3e Civ.,26 mars 2020, 19-11420, SAFER Grand Est).
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