La poursuite des chantiers dans la période d’épidémie que nous connaissons a fait l’objet de débats nombreux et contrastés. Alors que l’activité du secteur de la construction a connu une baisse de près de 88% pendant le confinement, Ministère du Travail et fédérations professionnelles ont organisé la reprise des chantiers : Guide des préconisations sanitaires de l’OPPBTP, pour garantir la sécurité des ouvriers, et ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 pour encadrer les relations contractuelles.
Dans ce cadre, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, Ord., 5 mai 2020, n°2004187) a eu à trancher la question de savoir si un Maire pouvait interdire toutes activités liées aux bâtiments et travaux publics sur le territoire communal pendant le confinement. Suivant les critères dégagés dans l’arrêt Commune de Sceau (CE, ord., 17 avril 2020, n°440057), le juge des référés rappelle d’abord le cadre de l’urgence sanitaire, et qu’en conséquence, le maire dispose du pouvoir d’adopter des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local. Ensuite, le juge énonce que concernant la liberté d’entreprendre, ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances locales. En l’espèce, l’arrêté n’était motivé que par des considérations générales, et la commune ne produit aucun élément de nature à prouver des circonstances locales particulières. Le juge affirme ainsi qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté et en ordonne la suspension.
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