Michelin qui est éditeur d’un guide gastronomique a constaté qu’un site internet « toptable.fr » et « toptable.co.uk », offrant la réservation en ligne de tables de restaurant, réutilisait des informations tirées du guide Michelin et a assigné la société éditrice des sites notamment sur le fondement d’une atteinte à sa base de données, en invoquant à la fois la protection conférée par le droit d’auteur et la protection sui generis accordée aux producteurs de base de données.
En effet, la structure d’une base de données peut être protégée par le droit d’auteur si elle remplit la condition d’originalité. La jurisprudence a pu considérer qu’une base de données « traduisait un apport intellectuel, caractérisant, au regard des choix effectués et de la classification élaborées, une oeuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d’auteur ».
Par arrêt du 2 avril 2019, La Cour d’appel de Paris a estimé que Michelin n’établissait pas « que le choix ou la disposition des matières dans la base de données relève une expression originale ».
En effet, elle a jugé que les critères de sélection des Guides Michelin « s’imposent par le sujet même de la base de données », et le choix de classer les hôtels et restaurants « par secteurs géographiques eux-mêmes classés par ordre alphabétique et d’insérer des plans de certains villages ou villes répond à un caractère fonctionnel et à l’idée même d’effectuer un classement, selon un critère connu ».
Outre la structure de la base de données, son contenu peut également faire l’objet d’une protection particulière, sui generis, par le droit de la propriété intellectuelle. Selon l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
En d’autres termes, les conditions de protection du contenu de la base de données sont donc :
-la réalisation d’un investissement financier, matériel ou humain ;
-qui doit être substantiel, qualitatif ou quantitatif ;
-pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.
Ainsi la Cour a reconnu à Michelin la qualité de producteur de base de données au sens des articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle en jugeant que Michelin rapportait bien la preuve d’investissements substantiels dans la constitution de sa base de données.
L’investissement doit être substantiel, qualitativement ou quantitativement. Aussi, en cas de litige, il est impératif d’avancer les preuves de ces investissements.
Nathalie Bastid – Avocate associée
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54
Comments ( 0 )