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26
Juil

Quand la fermeture d’un chemin ouvre la voie du référé

Référence : Conseil d’État, Juge des référés, 10/05/2024, 493506, Inédit au recueil Lebon

Par un arrêt du 10 mai 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté interdisant la circulation sur un chemin rural peut faire l’objet d’un référé liberté dès lors qu’il instaure des obstacles empêchant l’accès des riverains à leur propriété.

En l’espèce, par un arrêté du 14 décembre 2011, le maire de la commune de la Barben avait temporairement interdit la circulation de tout véhicule terrestre à moteur sur un chemin rural.

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24
Juil

Permis de construire – Retrait obligatoire même si l’avis conforme de refus intervient postérieurement à la décision

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise :

Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non-opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.

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22
Juil

Antenne relais de téléphonie mobile – PC/DP Conseil d’Etat Avis, 21 mars 2024

Référence : CE Avis, 21 mars 2024

La construction d’une antenne relais de téléphonie mobile appelle un permis de construire si la surface de plancher et l’emprise au sol créée excède 20m² ou si l’antenne présente une hauteur de plus de 12 mètres, surface et emprise dépassant 5m².

Aucune formalité n’est exigée en présence d’une antenne de 12 mètres de hauteur au plus et d’une surface et emprise restant dans la limite des 5m².

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19
Juil

Quel régime de domanialité pour les locaux d’organismes privés gestionnaires d’établissements et services médico-éducatifs ?

Référence : Conseil d’État, 8ème chambre, 18/07/2023, 470151, Inédit au recueil Lebon

L’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques fixe une règle de principe selon laquelle un bien public peut relever du régime de domanialité publique par définition directe de la loi, par son affectation directe à l’usage du public ou par son affectation à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions dudit service public.

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17
Juil

A qui la charge du dévoiement de canalisation prescrit par un permis de construire ?

Référence : TA MARTINIQUE, 1re chambre, 23 décembre 2022 – n° 2100719

Il est de principe que les frais de déplacement d’une servitude soient à la charge exclusive du débiteur de celle-ci. La Cour de cassation avait en ce sens énoncé que « le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais » (Cass. 3ème Civ, 31/10/2006, n°0517519)

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15
Juil

Refus de reconnaissance d’un accident comme imputable au service :

Référence : CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 7 mai 2024, n°22MA00027

Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, la Cour Administrative d’Appel de Marseille n’a pas reconnu un accident de trajet comme imputable au service en rappelant notamment le critère de franchissement du seuil de propriété.

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12
Juil

L’entrée en vigueur effective d’un Plan Local d’Urbanisme peut impliquer l’organisation d’une nouvelle enquête publique

Référence : CE, 13-06-2024, Sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud : n° 473684 mentionné aux Tables

Par une décision rendue le 13 juin 2024, le Conseil d’Etat précise qu’en cas d’opposition, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-25 du Code de l’Urbanisme, au caractère exécutoire d’un Plan Local d’Urbanisme par le Préfet, l’organisation d’une nouvelle enquête publique peut être requise si les modifications induites par les demandes formulées par ce dernier portent atteinte à l’économie générale du projet.

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10
Juil

L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE INITIEE PAR DES VOISINS IMMEDIATS DU PROJET POUR DEFAUT D’INTERET A AGIR

Référence : TA GRENOBLE, Ordonnance du 29 mai 2024, n°2403146

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de GRENOBLE le 29 mai 2024, rejetant la requête présentée par les requérants, pourtant voisins immédiats du projet, pour défaut d’intérêt à agir.

Dans cette affaire, la Commune a accordé un permis de construire aux fins de surélever et rénover une construction existante, lequel a fait l’objet, par des voisins immédiats, d’une requête en référé suspension.

La Commune ainsi que le pétitionnaire ont, dans le cadre de leur défense, mis en exergue le fait que le projet n’affecte en rien les conditions de vie du voisinage puisqu’existant, ni leurs conditions d’occupation puisque situé en contre bas de l’immeuble des requérants.

C’est ainsi que le Juge des Référés a considéré que « le permis de construire concerne la transformation et la surélévation de 1,38 mètre d’un bâtiment déjà existant. Or l’immeuble des voisins requérants étant surélevé de plus de 10mètres par rapport au bâtiment déjà existant, la surélévation du bâtiment existant n’aura aucun impact sur la vue sur les massifs ni n’entrainera aucune perte d’intimité ».

Il a, en outre, ajouté que « Les autres aménagements autorisés sont situés de l’autre côté de l’immeuble, donc hors du champ visuel des requérants ».

Le Tribunal a donc jugé que « ces derniers n’ont pas d’intérêt pour agir et les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées » et qu’aucun des moyens invoqués n’était, au surplus, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

08
Juil

Expropriation pour cause d’utilité publique et sursis à statuer

Référence : CE, 14 juin 2024, n°475559

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de sa faculté de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice affectant un acte portant déclaration d’utilité publique.

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05
Juil

Procédure administrative : la nécessaire interprétation du juge administratif

Référence : Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 01/12/2023, n°466579

Le Conseil d’Etat par l’arrêt en date du 1er décembre 2023 n°466579 vient rappeler au juge son pouvoir, voire devoir d’appréciation des conclusions dont il est saisi. En l’espèce, un requérant avait régularisé un recours gracieux puis un recours contentieux. Le requérant malgré l’injonction du tribunal n’avait pas produit au débat les décisions qu’il contestait, en l’espèce des permis de construire. La cour avait jugé qu’en ne justifiant pas des diligences accomplies pour obtenir la communication des permis de construire attaqués sa requête était irrecevable faute de produire les décisions contestées.

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