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26
Mai

COPROPRIETE – FORCE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Cass, Civ. 3e, 18 janvier 2023, F-D, n° 21-23.119

Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nouméa en considérant que le juge ne peut pas relever qu’une activité est interdite par le règlement de copropriété sans retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards (condiments faits d’un mélange de légumes ou de fruits macérés), interdite par le règlement de copropriété car portant atteinte à la destination de l’immeuble.

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24
Mai

Précisions sur la modification de l’assiette d’une servitude de passage

Cass.Civ 3e., 18 janvier 2023, n°22-10.700, Publié au Bulletin

Dans un récent arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’interprétation des dispositions de l’article 701 du Code civil, s’agissant de l’établissement du caractère plus onéreux de l’assignation primitive, dans le cas d’une modification de l’assiette d’une servitude de passage. 

Au préalable, il convient de rappeler que l’article 701 précité dispose que : 

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22
Mai

L’insuffisance de l’étude d’impact peut entraîner la démolition d’un parc éolien (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n° 2023-01-11)

Par une décision du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que l’insuffisance d’une étude d’impact constituait une méconnaissance d’une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et était susceptible d’entraîner la démolition d’un parc éolien sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 1240 du code civil. 

Il ressort de l’affaire qui lui était soumise, qu’en 2013, le préfet de l’Hérault a délivré à une société un permis de construire pour l’édification d’un parc éolien. Les travaux se sont achevés en février 2016 et le préfet a alors délivré à la société un certificat de conformité des travaux. 

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19
Mai

Référé liberté, péril imminent et exécution d’office de travaux

Tribunal administratif de Grenoble, ord. du 31 janvier 2023, n°2300431

Saisi en référé liberté par un syndicat des copropriétaires, le juge du tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer sur l’exécution d’office de travaux d’urgence et conservatoires à réaliser sur un bâtiment frappé de péril imminent.

Le cabinet CDMF avocats affaires publiques est intervenu pour défendre les intérêts de la ville dont les décisions étaient mises en cause.

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17
Mai

Communication des notes de frais des élus et agents publics : transparence est de mise

Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon

Vers une amélioration de la transparence de la vie politique et de la bonne gestion des deniers publics ? C’est ce qui résulte d’un important arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 février 2023, le juge administratif retenant que  « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».

Rappel est fait par le Conseil d’Etat des deux régimes du droit à communication : le régime de droit commun (CRPA, art. L. 300-2) et le régime spécial qui s’attache aux budgets et comptes de la commune (CGCT, art. L. 2121-26).

Les notes de frais des élus et agents publics rentrent ainsi dans le régime de droit commun puisque le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des  » budgets  » et des  » comptes  » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : selon le juge administratif, ces pièces justificatives constituent des documents distincts des  » comptes  » visés par le droit de communication spécial établi par le code général des collectivités territoriales.

Gare aux élus et agents publics voulant se retrancher derrière la protection de la vie privée : il est en effet jugé que la communication des mentions faisant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes.

En définitive, ce n’est qu’exceptionnellement que l’atteinte à la vie privée pourrait être opposée aux demandeurs : « il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. »

Lien arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047110684?init=true&page=1&query=452521&searchField=ALL&tab_selection=all

16
Mai

ABANDON DE POSTE : LA PRESOMPTION DE DEMISSION DU SALARIE PEUT ETRE INVOQUEE PAR L’EMPLOYEUR 

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de cassation interdisait à l’employeur de présumer un salarié démissionnaire. (C.cas. Soc. 30 avril 2002, n° 00-42952)

Depuis le 19 avril 2023, l’employeur peut faire valoir une présomption de démission face à un salarié qui abandonne volontairement son poste.

Ainsi, devant un abandon de poste d’un salarié en CDI, l’employeur peut décider de faire jouer la présomption de démission, mais ce n’est pas une obligation.

L’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

Ce délai de 15 jours est à décompter en jours calendaires et le délai accordé au salarié peut être supérieur.

L’employeur, doit indiquer dans sa mise en demeure, le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste, solliciter la raison de l’absence du salarié afin d’en recueillir la justification et rappeler que passé le délai de 15 jours, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire.

Le salarié peut invoquer un motif légitime d’absence faisant obstacle à la présomption de démission, avec par exemple des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent ou encore l’exercice du droit de grève.

Les règles relatives au préavis de démission s’appliquent à la présomption de démission.

La présomption de démission comme la procédure s’imposant à l’employeur face à un abandon de poste, exclut la possibilité de prononcer un licenciement pour faute grave.

Le salarié peut contester la rupture de son contrat issue de la présomption de démission devant le conseil de prud’hommes, qui doit statuer dans un délai d’un mois.

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

16
Mai

MARQUE ET REDACTION DU LIBELLE

(Tribunal de l’UE, 26 avril 2023, T-794/21, EU:T:2023:211, Wenz Kunstoff GmbH & Co. KG / EUIPO – Mouldpro ApS (MOULDPRO))

Dans une affaire porté devant le Tribunal de l’Union européenne, une société allemande Wenz Kunststoff avait effectué une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne MOULDPRO auprès Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) :

  • en classe 7 : « Accouplements pour fermeture rapide de tuyaux, accouplements de raccordement de tuyaux » ;
  • en classe 17 : « Accouplements pour tuyaux en matières plastiques (compris dans la classe 17), tuyaux ».
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16
Mai

RESPONSABILITE DE L’AGENT IMMOBILIER : UNE RESPONSABILITE RENFORCEE

Un arrêt du 16 mars 2023 de la Cour de cassation vient renforcer la responsabilité de l’agent immobilier.

L’agent immobilier est un conseil réputé compétent, dont la responsabilité ne se limite pas à l’intermédiation entre un candidat acheteur et un candidat vendeur.

Dans cette affaire particulière, un rapport technique en date du 2 mars 2014 conclut à l’absence d’amiante dans un bien immobilier.

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16
Mai

BAIL COMMERCIAL ET OBLIGATION DE REALISER LES TRAVAUX

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 avril 2023, n° 19-14.118)

Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce.

Il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

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16
Mai

SOCIETES : LOI 2023-171 : NOUVELLE PROCEDURE DE REGULARISATION DE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

La notion de perte de la moitié du capital s’applique aux sociétés par action (SA, SAS) et les SARL qui, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, voient leurs capitaux propres devenir inférieurs à la moitié du capital social.

En cas de perte de la moitié du capital social, les associés doivent se réunir, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, afin de décider s’il y a lieu ou non à la dissolution anticipée de la société.

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