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26
Juin

Point sur la servitude par destination du père de famille

Par un arrêt du 18 janvier 2023 publié au bulletin, la cour de cassation, rappelle au visa de l’article 694 du code civil : « la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. »

Elle relève ensuite que «  l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division de l’ancienne parcelle » , et que ce faisant la Cour dont l’arrêt est soumis à l’examen de la cassation « en a souverainement, déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille. »

En effet, la servitude de passage est par nature même discontinue et en principe non apparente étant précisé que des signes apparents de l’exercice d’un passage peuvent exister et que dans ces conditions les juridictions du fond acceptent de reconnaître son existence par destination de père, à la condition que l’acte de division ne contiennent pas de stipulation contraire à son maintien.

La Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond une interprétation large de ce qui peut être interprété comme une stipulation contraire au maintien de ce type de servitude.

La notion de chemin d’exploitation à la rescousse du passage non retenu au titre de la destination du père de famille

Dans ce même arrêt, la cour de cassation revient par ailleurs sur la notion de chemin d’exploitation qui avait été rejetée en appel au motif « que le cours et le débouché final du chemin rural auquel accède la portion de chemin établie sur cette parcelle ne sont pas connus en totalité, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le passage qui y est situé assure la desserte exclusive des divers fonds. »

La cour de Cassation considère au visa de l’article L162-1 du code rural « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la voie traversant la parcelle était comprise dans un sentier permettant de rejoindre les fonds des parties avant d’accéder au chemin rural, par des motifs impropres à exclure les caractéristiques d’un chemin d’exploitation pour la portion située sur cette parcelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ce faisant la Cour de cassation permet de valider un passage qui au titre d’une servitude réelle par nature discontinue et non apparente ne peut s’établir que par titre et n’est donc pas reconnue hors situation d’enclave sans figurer dans un acte notarié pour résulter d’une situation par destination de père de famille non contredite par le titre opérant la division entre les fonds d’origine.

Cf. Cour de cassation – Troisième chambre civile

18 janvier 2023 / n° 22-10.019

23
Juin

La remise en état si infraction à l’urbanisme : une mesure réelle pas automatique

Dans un jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE n’a pas suivi les réquisitions du procureur de la république en rejetant la mesure de restitution proposée par le parquet.

Force est, en effet, de rappeler que si le juge pénal est tenu de statuer sur cette question (Cass, Crim., 20-02-1992 : n° 91-83.826), l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme n’impose aucune obligation de démolition ou de mise en conformité.

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21
Juin

Caractère apparent du désordre à la réception et conséquences juridiques(Cour de Cass. 3ème Civ. 25 mai 2023 n°22-10.734)

La Loi SPINETTA de 1978 a instauré un droit de la construction protecteur des intérêts du maître de l’ouvrage.

La garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil est la reine des garanties.

Mais souvent le maître de l’ouvrage se bat pour qu’on lui reconnaisse le bénéfice de la garantie décennale.

En l’espèce, la réception de l’ouvrage était intervenue avec réserves concernant notamment l’étanchéité à l’air des menuiseries.

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21
Juin

Information des salariés en CDD sur les postes disponibles en CDI

Il n’existe pas d’obligation générale pour l’employeur d’informer l’ensemble de ses salariés des postes disponibles en CDI au sein de la société.

Cette obligation repose sur l’employeur seulement dans deux hypothèses :

  • lorsqu’un salarié à temps partiel aspire à occuper un emploi dont la durée du travail est au moins égale à 24 heures ou un emploi à temps plein. Dans ce cas précis il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
  • lorsqu’un salarié en télétravail souhaite occuper ou reprendre un poste sans télétravail.
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21
Juin

Privation de droit de vote à l’assemblée générale pour le copropriétaire indélicat ?

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ainsi, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

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21
Juin

Bail commercial : condition d’indemnisation des manquements contractuels du bailleur

Cour de Cassation 3è 20 Avril 2023 n° 21-24.848

L’entretien des parties communes d’un centre commercial à la charge du bailleur propriétaire de celui-ci est souvent source de conflits.

Cette situation entraîne parfois des préjudices pour le locataire mais le chemin pour obtenir son indemnisation définitive n’est pas facile.

La Cour de Cassation a affirmé que le bailleur d’un commerce situé dans un centre commercial dont il est propriétaire était tenu d’entretenir les parties communes de ce centre qui sont des accessoires nécessaires à l’usage du local loué. (Cour de Cassation 3ème 19 décembre 2012 n°11-23541).

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21
Juin

Une plateforme de commerçants en ligne est un intermédiaire et non un vendeur

(TJ Dijon 1ère Ch, jugement du 24 mai 2023)

Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal judiaire de Dijon s’est prononcé sur la qualification d’une plateforme en ligne proposant l’achat de montres de luxe.

Dans cette affaire, un consommateur avait acheté une montre de marque sur le site internet d’une société de droit allemand mettant en ligne des produits de luxe en vente provenant de différents commerçants.

A la suite d’un décollement d’un morceau du cadran, l’acheteur a déposé la montre auprès d’un réparateur agréé de ladite marque, aucune réparation n’était possible dans la mesure où le cadran n’avait pas été réalisé par une entreprise autorisée et que la montre était une contrefaçon.

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21
Juin

Vers une remise en cause de la libre distribution de réserves, primes ou report à nouveau, hors assemblée générale ordinaire annuelle ?

Par un jugement, rendu le 23 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris, (T. com. Paris 23-9-2022 n° J2021000542) a remis en cause une distribution de réserves qui avait été décidée en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes d’une société anonyme en retenant la qualification de distribution de « dividendes fictifs ». Pour autant la juridiction consulaire n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des dirigeants et n’a pas plus exigé la répétition des sommes au motif que les parties n’en avaient pas fait la demande.

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21
Juin

L’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme est soumise au principe d’impartialité

Le tribunal administratif d’Amiens était saisi par une société spécialisée dans la production de laine de roche, qui souhaitait s’implanter dans une zone d’aménagement concerté, et qui s’était vue refuser le permis de construire sollicité, pour une activité relevant de la législation des installations classées et soumise à une évaluation environnementale.

Le tribunal était également saisi d’un déféré préfectoral à l’encontre de l’arrêté refusant le permis.

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19
Juin

L’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement : l’importance de définir l’objet de l’association pour permettre son action en justice

Par une décision du 7 mars 2023 (n° 2005126), le Tribunal administratif de Grenoble est venu préciser l’appréciation à laquelle procède le juge pour circonscrire l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement.

Dans cette affaire, le Préfet de l’Isère venait en défense de l’arrêté du 30 avril 2020 autorisant, au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant dérogation relative aux espèces protégées, le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une carrière de roches massives sur la Commune de Trept. Pour ce faire, il soutenait notamment que l’association requérante ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

A cet égard, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que « Toute association [en dehors de celles agréées qui bénéficient d’un intérêt à agir] ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »

Dans le jugement commenté, la juridiction administrative de première instance précise que toute association, non agréée, se doit, au stade de la recevabilité de sa requête, « de justifier, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct [lui] donnant qualité pour agir ».

La juridiction ajoute une précision lorsque, comme en l’espèce, les statuts de l’association ne précisent pas le champ d’intervention de l’association de sorte que son intérêt à agir ne peut être pleinement apprécié. Dans ce cas, il appartient au juge administratif d’apprécier l’intérêt à agir de l’association contre l’acte attaqué « au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le nom de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier ».

En l’espèce, c’est la compétence territoriale, au niveau national, qui empêche au juge de reconnaître l’intérêt à agir de l’association requérante contre une décision concernant la Commune de Trept, petite collectivité du territoire de l’Isère.

« Les statuts ne définissent aucune limitation territoriale à la portée de l’action de l’association. La consultation du site Internet de l’association, accessible au juge comme aux parties, révèle également la volonté d’une portée nationale de l’action de l’association. L’arrêté attaqué porte dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant dix-sept espèces d’oiseaux et deux espèces de lézards. Compte tenu du fait que le projet est limité au renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits La Gagne et Duin sur la commune de Trept d’une superficie globale de 278 661 m² dont 230 149 m² déjà exploitées et de l’impact limité de ce projet sur la protection des sols et de la biodiversité, l’association requérante, qui n’est pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisamment direct et certain pour le contester. Par suite la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête doit être rejetée »

En définitif, pour les associations de protection de l’environnement, la rédaction des statuts est une étape essentielle permettant, par la suite, d’agir devant les juridictions, et particulièrement administratives, sans quoi son action peut être drastiquement limitée.