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31
Juil

Fraus omnia corrumpit : un permis initial entaché de fraude ne peut être régularisé par un permis de construire modificatif

Réf : TA Grenoble, 21 mars 2023, n° 2204085

Le Tribunal administratif de Grenoble a été amené à juger qu’un permis de construire obtenu par fraude ne peut être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif :

« L’illégalité relevée au point précédent affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020. » (TA Grenoble, 21 septembre 2021, n° 1901649)

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28
Juil

Recours contre l’absence de caducité d’un permis de construire : gare à l’irrecevabilité !

Réf : CE, 5e – 6e ch. réunies, 12 avr. 2023, n° 456141, Lebon T.

Rappelons que l’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour les auteurs d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, sous peine d’irrecevabilité.

Le Conseil d’Etat a pu récemment préciser l’importance de cette notification dans un arrêt publié au Lebon le12 avril 2023, n° 456141 , Sté Cystaim V3.

En l’espèce, le Tribunal administratif a annulé un arrêté de constat de caducité d’un permis de construire. Saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel annule le jugement, rétablissant ainsi l’arrêté de constat de caducité.

Le permis de construire ayant été rétabli à la suite du jugement du Tribunal administratif, la Commune appelante aurait dû notifier sa requête d’appel au titulaire du permis de construire. C’est sur ce dernier point qu’intervient la cassation par le Conseil d’Etat : en l’absence de notification par la Commune de sa requête, l’appel est irrecevable et le jugement du Tribunal administratif définitif !

Le Conseil d’Etat rappelle le caractère d’ordre public de l’irrecevabilité consécutive à la méconnaissance de la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : le juge doit vérifier le respect de cette obligation et, le cas échéant, rejeter d’office le recours comme irrecevable.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle ayant acté la soumission à formalité de notification au recours contre le refus du maire de constater la caducité d’un permis de construire (CE, 27 mars 2000, n° 205430, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lympia »).

Une sanction lourde en l’espèce pour la Commune, qui pour un vice de procédure au stade de l’appel, a perdu le bénéfice d’une décision de justice favorable étant en outre condamnée à 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

A RETENIR : le recours en appel ou en cassation du jugement qui annule une décision constatant la caducité d’un permis de construire doit être notifié en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

26
Juil

En l’absence de plan de prévention des risques approuvé, le tribunal apprécie de façon circonstanciée l’existence d’un risque ayant fondé un refus de permis de construire

Réf : TA Grenoble 17 mars 2023, n° 2004297

Par une décision du 17 mars 2023, le cabinet CDMF a obtenu gain de cause dans un dossier opposant une commune et un pétitionnaire, qui s’était vu refuser un permis de construire par application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

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24
Juil

Conditions de légalité de la suspension d’un fonctionnaire

Réf : CE, 4e ch. jugeant seule, 13 avr. 2023, n° 466732

La suspension d’un fonctionnaire vise à préserver l’intérêt du service public en éloignant temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service, dans l’attente du règlement de sa situation. Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Elle revêt, par principe, un caractère conservatoire : sa durée est limitée à quatre mois (sauf dispositions particulières), durée pendant laquelle le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (art. L. 531-2 du même code).

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21
Juil

Représentation en Justice, pour exercer une action en justice il faut être vivant !

Réf : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 23-10.824, Inédit

Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que :

« Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée. »

L’avocat au conseil un avocat au Conseil d’État avait déposé un pourvoi avec deux questions prioritaires de constitutionnalité à une date postérieure au décès de son client.

Les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (724 du code civil) n’ont semble-il pas eu le temps ou été avisés du pourvoi et pu exercer cette voie de droit.

En conséquence, la Cour de cassation retient l’irrecevabilité du pourvoi et des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées.

Un recours ne peut être introduit au nom d’une personne décédée, son mandant étant dépourvu de qualité à agir par le simple effet du décès.

19
Juil

Point de départ de la prescription biennale entre professionnel de la construction et consommateur : précisions et harmonisation

Réf : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er mars 2023, n°2123176 ; Voir également SIZAIRE (C.), Construction-Urbanisme n°4, Avril 2023, comm.51

Dans un récent arrêt du 1er mars 2023, la troisième Chambre Civile de la Cour de cassation précise la porte de l’article L.218-3 du code de la consommation dans les rapports entre professionnels et consommateurs, en matière de contrat de prestation de service.

Pour mémoire, l’article 2224 précité fixe un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnels, pour biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

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18
Juil

AGENT COMMERCIAL OU AGENT IMMOBILIER :  FAUT IL CHOISIR ?

(Cour de cassation, 17 mai 2023, n° 21-23.533)

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la société PRIMAXIA, commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu un partenariat avec la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD qui lui adressent des clients.

La société PRIMAXIA a confié à une société dénommée BDM agence immobilière un premier mandat commercial pour vendre les biens pour une durée d’une année.

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18
Juil

L’ABSENCE DE SIGNATURE D’UN CDD PAR LE SALARIE VAUT ABSENCE D’ECRIT 

L’employeur a l’obligation de transmettre au salarié un contrat de travail écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de son embauche pour un CDD.

Si le contrat n’est pas signé par le salarié, l’absence de signature peut entraîner, à la demande du salarié, la requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée.

Dans sa jurisprudence récente, la Cour de cassation vient de rappeler cette possibilité de requalification.

La Cour rappelle que faute de comporter la signature de l’une des parties, le CDD ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.

Ainsi, l’absence de signature équivaut à une absence d’écrit et donc, à une absence de CDD, laissant la porte ouverte à une requalification en CDI.

C’est pourquoi, il est important pour l’employeur de s’assurer que le salarié retourne un exemplaire signé du CDD.

Enfin, il faut préciser que si le salarié refuse délibérément de signer le contrat en raison de sa mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, il ne pourra alors pas obtenir la requalification de son CDD en CDI.

Cette intention frauduleuse doit être démontrée par l’employeur en cas de litige.

Cour de cassation, chambre sociale, 24 mai 2023, n° 21-23.971

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

18
Juil

MONOPOLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUR AGIR EN PAIEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE PARTIES COMMUNES

Aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.

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18
Juil

AUTORISATION DE DIFFUSION D’UNE IMAGE : ATENTION AU DELAI

M. X. est un photographe, créateur du site « www……com », sur lequel il diffuse des photographies.

Le 25 mai 2009, il a conclu avec un modèle un contrat de cession intitulé
« Autorisation de diffusion », aux termes duquel Mme Y. l’a autorisé à « faire un usage commercial de l’ensemble des photographies et des vidéos » qu’il aura prises d’elle, notamment leur « mise en ligne sur internet », étant précisé que « cette autorisation est valable pour une période de 10 années à compter de sa signature », soit jusqu’au 25 mai 2019.

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