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23
Août

Un hôtel constitue-t-il une activité commerciale, nécessitant ainsi l’obligation de joindre à la demande de permis de construire un agrément conformément aux articles R. 431-16 et L. 510-1 du code de l’urbanisme ?

Référence : CAA de PARIS, 1ère chambre, 17-05-2023 : n° 22PA01155

L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que :

« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

(…)

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21
Août

La salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 ne comprend pas la commodité du voisinage

Référence : Conseil d’Etat, 01 mars 2023, Société Energie Ménétréols : n° 455629

A l’occasion d’un contentieux intéressant un projet intéressant la construction de quatre éoliennes, le Préfet de l’Indre sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme, s’était opposé à ces quatre demandes de permis, relevant que l’implantation projetée, opérant, d’une part, une aggravation de « l’encerclement du bourg », et « l’effet de saturation visuelle » serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique selon les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme  ».

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18
Août

Obligation de délivrance conforme et caducité rétroactive du permis de construire

Référence : Cass, Civ.3ème , 16 mars 2023, n°2119460, Publié au bulletin

Dans un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de la conformité d’un bien vendu aux spécifications contractuelles de la vente, dans l’hypothèse de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.

En l’espèce, il s’agissait d’une vente intervenue en 2008,  d’une grange à démolir, l’acte de vente faisant état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordé par arrêté municipal du 29 septembre 2004.

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16
Août

Précisions sur l’application de la police des immeubles menaçant ruine au domaine public

Référence : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 01/03/2023, 466574

Que faire lorsqu’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords d’une gare présente des signes de danger pour la sécurité publique ?

Dans un arrêt publié au recueil Lebon du 1er mars 2023, n° 466574, Cne Tergnier, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour le Maire, au titre des pouvoirs qu’il tient de la police des édifices menaçant ruine, de prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité sur un édifice constituant une dépendance du domaine public d’une autre personne publique que la commune.

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14
Août

Démonstration de l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme : le juge doit inviter le requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance

Référence : Conseil d’Etat, 30 mars 2023, n° 453389

Par un arrêt récent daté du 30 mars 2023 (n° 453389), le Conseil d’Etat est venu censurer l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille dès lors que ce dernier avait, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable en l’absence de démonstration de son intérêt à agir.

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11
Août

La régularisation d’un permis de construire en cas d’évolution favorable de la règle méconnue

Référence :Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n° 464702

Par une décision du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de régularisation du vice entachant un permis de construire à la suite d’une évolution favorable de la règle de droit méconnue.

Au cas présent, le Tribunal administratif de Toulouse était saisi d’un permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs et de commerces portant permis de démolir les bâtiments existants qui avait été délivré à un promoteur immobilier.

Par un premier jugement du 16 février 2021, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la société de régulariser le projet au regard de la règle de hauteur prévue à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version applicable.

Or, entretemps les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU méconnues par le projet ont été modifiées par délibération du conseil municipal de sorte que le projet respectait la règle de hauteur désormais applicable.

Malgré cette modification, le Tribunal administratif de Toulouse a, par un second jugement du 8 avril 2022, annulé le permis de construire initial.

Cette affaire a été l’occasion pour la Haute Juridiction de préciser les modalités de régularisation en cours d’instance d’un permis de construire entaché d’illégalité.

Pour rappel, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que le juge administratif sursoit à statuer lorsqu’un vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative.

Après avoir rappelé ces dispositions, le Conseil d’Etat indique que cette autorisation peut être régularisée par une autorisation modificative « si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce ».

Toutefois, il précise que « la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande ».

Il s’ensuit que la seule évolution favorable de la règle méconnue à la suite de la décision du juge de sursoir à statuer ne suffit pas pour régulariser l’autorisation d’urbanisme initiale. Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation modificative. A défaut, le permis demeure illégal.

09
Août

Vaccination des soignants : suspension de l’obligation légale

Référence : Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avait prévu, à son article 12, une obligation de vaccination à l’égard des professionnels travaillant, notamment, dans les établissements de santé. Ceux-ci devaient justifier avoir satisfait à cette obligation auprès de leur employeur. A défaut, les personnels étaient suspendus de leurs fonctions ou de leurs contrats de travail, entraînant l’interruption du versement de la rémunération.

Cette obligation, intervenue plus d’un an après le début de la crise, a suscité un abondant contentieux administratif introduit par les personnels concernés à l’encontre des décisions de suspension prises à leur encontre.

Désormais, le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 prononce la suspension de cette obligation. Pour autant, l’obligation légale demeure en vigueur tant que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’est pas abrogée (proposition de loi du 21 mars 2023en cours d’examen parlementaire).

Concrètement, cela signifie que les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés dans leurs établissements dès le 15 mai 2023, soit au lendemain de la publication du décret.

07
Août

Précisions sur l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Référence : Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 12 avril 2023, n° 456141

Par un arrêt rendu le 12 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser l’étendue de l’exigence de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

En application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un permis de construire et rétablissant par la suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.

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04
Août

Accélération du déploiement des énergies renouvelables et dérogations « espèces protégées », ce qu’en dit le législateur :

Réf : Article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Quelques mois après que le Conseil d’Etat soit venu préciser les conditions d’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » (CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563), le législateur a instauré un nouvel article L. 211-2-1 du code de l’énergie qui assouplit la reconnaissance de l’une de ces conditions mais seulement pour certains projets (article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables).

Pour rappel, les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement posent un principe d’interdiction de la destruction, de l’altération ou de la dégradation de certaines espèces protégées et de leur habitat.

La réalisation de certains projets ou constructions peut donc être conditionnée par l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées ».

Cette dérogation est prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui pose trois conditions cumulatives, précisées par le Conseil d’Etat, à savoir :

  • L’absence de solution alternative satisfaisante,
  • Le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Après que le Conseil d’Etat ait précisé que le porteur de projet devait obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée », le législateur est venu instaurer une présomption de reconnaissance de la condition tenant à l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » pour certains projets visés à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie.

Il s’agit :

  • Des projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie,
  • Des projets de stockage d’énergie dans le système électrique,
  • Des ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie.

Vigilance toutefois car si l’objectif poursuivi par le législateur est de limiter les risques contentieux contre les projets d’énergies renouvelables, il n’entend pas faciliter la possibilité pour ces projets de déroger à l’interdiction de destruction de certaines espèces protégées.

En effet, aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ces projets sont « réputés répondre » à une « raisons impérative d’intérêt public majeur » sous certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces conditions devront être fixées en tenant compte :

  • Du type de source d’énergie renouvelable,
  • De la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée,
  • De la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’instauration de cet assouplissement ne présentera donc qu’un intérêt limité dès lors que la « présomption » qu’elle prévoit pourra être renversée et qu’elle n’aura vocation à s’appliquer qu’aux projets qui répondront aux conditions définies par le Conseil d’Etat.

02
Août

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) : Un document essentiel pour apprécier l’extension possible de l’urbanisation en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme

Réf : CE, 21-04-2023 : n° 456788

Par un arrêt rendu le 21 avril 2023, le conseil d’Etat rappelle que le SCOT permet de connaitre les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés dans l’objectif d’appliquer notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Cet article autorise, en effet, l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de délivrer l’autorisation sous réverse que l’extension d’urbanisation souhaitée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Une limite est, néanmoins, prévue par le conseil d’Etat : l’autorité administrative ne pourra prendre en considération le SCOT lorsqu’il n’est pas suffisamment précis et/ou incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral. Dans ce cas, il devra être justifié de manière explicite du motif pour lequel ce document a été écarté.

Au cas présent, la cour administrative d’appel, pour annuler l’arrêté délivrant le permis d’aménager, a considéré que le projet était implanté dans une zone d’urbanisation diffuse de telle sorte qu’aucune nouvelle construction ne peut être autorisée.

Toutefois, le SCOT n’identifiait pas ce lieu comme une zone d’urbanisation diffuse mais bien comme un village.

Dès lors et pour retenir cette argumentation, la cour a écarté l’application du SCOT sans indiquer explicitement les raisons pour lesquelles ce document n’a pas été pris en considération.

L’arrêt de la cour administrative d’appel était, par voie de conséquence, entaché d’une erreur de droit.