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28
Fév

L’intérêt pour agir ne se transmet pas en héritage

Par une décision intervenue le 20 décembre 2024 (mentionnée aux Tables), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui avait retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 724 du Code Civil, l’intérêt pour agir de la requérante, sur la base de sa seule qualité d’héritière de la voisine immédiate d’un projet enjeu du litige.

Par cette décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle la lettre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme aux termes desquelles l’intérêt pour agir des tiers s’apprécie à la date de l’affichage de la demande permis de construire et qu’il s’apprécie sur le seul prisme de lecture des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même Code.

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26
Fév

Droit de l’environnement et QPC

Dans un arrêt du 9 décembre 2024, n°497567, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du Code de l’environnement. Cet article précise en effet que le décret qui qualifie un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pouvant reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être constaté à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation.

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25
Fév

UN TESTAMENT INTERNATIONAL PEUT-IL ÊTRE REDIGE DANS UNE LANGUE NON COMPRISE PAR LE TESTATEUR ?

(Cour de cassation, assemblée plénière, 17 janvier 2025, n° 25-18.823)

La Cour de cassation a eu à nouveau à se prononcer dans une affaire qui a connu de longues péripéties, qui a débuté par un arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 16 juin 2020 cassé partiellement le 2 mars 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, puis revenue devant la Cour d’appel de LYON saisie de la même affaire qui a rendu un arrêt le 21 mars 2023.

Un nouveau pourvoi a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de LYON.

Face à la difficulté posée, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a été saisie.

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25
Fév

JURISPRUDENCE ET TELETRAVAIL : VERS UNE CLARIFICATION DES DROITS ET OBLIGATIONS

La pandémie de COVID-19 a transformé durablement les modes d’organisation du travail, faisant du télétravail un sujet de droit prioritaire.

Les tribunaux, confrontés à de nombreux litiges relatifs à cette pratique, ont ainsi dû trancher sur des questions telles que l’aménagement des horaires, la sécurité des équipements et le respect de la vie privée.

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25
Fév

DROIT DE LA COPROPRIETE : UN OCCUPANT PERTURBATEUR ET VIOLENT DOIT VOIR SON BAIL RESILIE !

L’Office public d’habitation à loyer modéré de Gennevilliers, invoquant les manquements de Mme X et ses enfants à l’obligation d’user paisiblement la chose louée, a assigné ladite locataire en résiliation de son bail et en expulsion de tous occupants du logement.

Le tribunal d’instance a accueilli cette demande et ordonné l’expulsion.

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25
Fév

BAIL COMMERCIAL : TRAVAUX ET DEPLAFONNEMENT DU LOYER

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 décembre 2024, n° 23-14.800)

Le régime des travaux effectués par le locataire a une influence sur le loyer et notamment le déplafonnement du loyer à la valeur locative, lorsque celle-ci est supérieure à la valeur contractuelle du loyer.

Deux textes du Code du commerce sont susceptibles d’être appliqués.

Le régime des améliorations prévu à l’article R 145-8 du Code de commerce et celui des modifications des caractéristiques des locaux prévu à l’article R 145-3 du Code de commerce.

Il est admis que les travaux qualifiés d’améliorations constituent un motif de déplafonnement au 2ème renouvellement du bail suivant les travaux, alors que les travaux qualifiés de modifications notables des caractéristiques des lieux loués constituent un motif de déplafonnement au 1er renouvellement.

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25
Fév

L’INTERDICTION DES SYSTEMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A RISQUE INACCEPTABLE

Depuis le 2 février 2025,  un ensemble de dispositions du Règlement de l’UE 2024/1689  sur l’intelligence artificielle (“AI Act”) ont commencé à s’appliquer.

La commission européenne a publiée le 4 février 2025, des lignes directrices qui apportent des précisions sur l’application des interdictions de l’article 5 dudit Règlement.

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24
Fév

Renseignements d’urbanisme inexactes : la Commune est responsable

Dans un arrêt du 10 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu rappeler que la Commune saisie d’une demande de certificat d’urbanisme doit s’assurer de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral.

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21
Fév

La reconnaissance de la compétence du maire pour édicter des autorisations spéciales d’absence « Congé parental » et « Congé deuxième enfant » : un effet de bord de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ? Réflexions autour de la décision du Tribunal administratif de Grenoble obtenue par le cabinet CDMF-Avocats.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait été saisi par la préfète de l’Isère d’une demande de suspension de deux délibérations émanant d’une part du Conseil municipal de Grenoble et d’autre part du conseil métropolitain de la Métropole Grenoble-Alpes, visant à créer de nouvelles Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) pour leurs agents : « congés paternité et d’accueil » pour la ville de Grenoble, et « 2ème parent », « santé menstruelle » et « interruption de grossesse » pour la Métropole.

Notre cabinet représentait la ville de Grenoble en défense de la délibération adoptée par son organe délibérant (TA Grenoble, décision n° 2500481 du 17 février 2025). A cette occasion, il a été soutenu la compétence du conseil municipal pour mettre en œuvre les mesures décidées par la ville sur le fondement de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, en vertu duquel « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ».

Par ailleurs, en réponse à l’argumentation de la préfète selon laquelle seuls les chefs de service, et non les organes délibérants, étaient en possibilité d’adopter de telles autorisations, et selon laquelle ces autorisations n’auraient pas eu de fondement légal, le cabinet a proposé à la Commune, en complément de son analyse du cadre légal et réglementaire, de soulever une question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la loi elle-même pour son imprécision tant s’agissant de la possibilité pour les collectives territoriales d’instaurer des Autorisations Spéciales d’Absence liées à des événements familiaux ou à la parentalité que s’agissant de la compétence de leurs organes délibérants.

Cette QPC soutenait ainsi l’inconstitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle continue du Conseil d’Etat accordant aux seuls chefs de service la compétence d’attribuer des autorisations spécialises d’absence, en arguant que cette interprétation était inconstitutionnelle au regard de la libre administration des collectivités territoriales et frappée d’incompétence négative à cet égard, de même que vis-à-vis du droit à la vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, et au principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes (article 72 de la constitution, 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, article 1er de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et aux alinéas 1er et 3ème du pérambule de la constitution de 1946).

En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble a certes suspendu la délibération du conseil municipal pour incompétence et rejeté la QPC, considérant qu’elle n’avait pas de caractère sérieux (les tribunaux administratifs n’étant, au demeurant, censés ne vérifier que si la QPC n’est « pas dépourvue de caractère sérieux »). Pour autant, il semble que cette QPC ait pu influer sur la solution rendue par le juge, finalement positive pour la ville de Grenoble, à tout le moins au bénéfice d’un certain « effet de bord ». En effet, si la QPC n’est pas jugée sérieuse selon le juge, c’est précisément parce qu’il estime que les droits mis en cause dans le cadre de la QPC peuvent être pris en compte par le chef de service… ce qui a donc impliqué du juge, incidemment, qu’il les consacre.

Ainsi, par deux considérants de principe, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que : « La circonstance que le législateur n’ait pas expressément conféré la compétence d’exécution aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, qui en vertu de l’article L. 9 du code général de la fonction publique revient à l’exécutif, ne pose pas, en soi, de question sérieuse au regard de la constitutionnalité de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, le gouvernement étant en vertu de l’article 21 de la Constitution chargé de l’exécution des lois. La circonstance que l’interprétation des textes par la jurisprudence administrative confère, en cas d’absence de décret d’application, la compétence d’instituer et de définir les conditions des autorisations spéciales d’absence au chef de service des collectivités territoriales ne pose pas plus de question sérieuse de constitutionnalité des dispositions législatives applicables (…) dès lors qu’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, le législateur ne saurait avoir méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit à mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe d’égalité entre les femmes et les hommes ».

Le juge conclut son ordonnance en estimant que « les autres moyens soulevés par la préfète de l’Isère n’étant, en revanche, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, rien ne s’oppose en l’état de l’instruction à ce que le maire de Grenoble institue et définisse le régime des autorisations spéciales d’absence dite « 2ème parent ».

En d’autres termes, il semble que la QPC soulevée pour le compte de la Ville de Grenoble, quoique non transmise, ait participé à ce que le juge précise le régime juridique des ASA, ce, au bénéfice de l’exécutif des collectivités territoriales.

En effet, l’ordonnance rendue confère et confirme la pleine compétence du Maire non seulement pour instituer et définir le régime des autorisations spéciales d’absence dite « 2nd parent » (les autres moyens soulevés à l’encontre de cette mesure n’ayant pas été estimés propres à créer un doute sérieux sur sa légalité) mais également et plus largement pour « dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée ».

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29
Jan

QUAND UNE ESPECE PROTEGEE FAIT ECHEC A LA DEMOLITION

Le Juge Administratif avait ordonné la démolition d’un ponton irrégulièrement implanté sur le domaine public maritime en Corse et ce sous astreinte.

Pour éviter la démolition, le constructeur de ce ponton illégal avait fait valoir la difficulté d’exécution rencontrée dans la démolition du quai au regard de la présence d’une espèce protégée, en l’espèce une colonie de dattes de mer.

La démolition du quai était en effet, selon le « propriétaire » de nature à compromettre la préservation de cette espèce protégée dont la présence avait été constatée postérieurement à l’injonction prononcée par le Juge Administratif de démolition et ce alors même que cette espèce n’avait pas de méthode de déplacement vers un autre habitat.

Alors que les Juges du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d’Appel avaient rejeté ce moyen comme étant inopérant car soulevé devant le Juge de l’Exécution, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considère que le Juge de l’Exécution doit apprécier la réalité de la difficulté d’exécution et le cas échéant de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.

En clair, le constructeur devra formuler une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées et en cas de refus pourrait se voir exonéré de l’obligation de démolir sous astreinte le ponton qu’il avait irrégulièrement édifié.

Conseil d’Etat, 19 décembre 2024, n° 491592