Veuillez suivre ce lien pour accéder à l’article paru dans les Affiches le 10 octobre 2024 :
https://www.affiches.fr/infos/droit-et-chiffre/lextension-du-domaine-de-laccident-de-service-dans-la-fonction-publique/Veuillez suivre ce lien pour accéder à l’article paru dans les Affiches le 10 octobre 2024 :
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Référence : Cass, Civ, 3ème, 4 juillet 2024 n° 23-16.019, FS-B
Au cas d’espèce, la société Etablissements Moncassin faisait grief à l’arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que lorsque l’appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, c’est à compter de la réception de cette lettre par le greffe de la cour d’appel que court le délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer ou adresser ses conclusions et les documents qu’il entend produire. »
La Cour d’appel avait en effet retenu que les Etablissements Moncassin avaient un délai de trois mois pour conclure qui courait de l’expédition de leur déclaration d’appel le 15 juillet 2020 et qui expirait donc le 15 octobre 2020, la date d’enregistrement par le greffe étant sans incidence à cet égard.
La Cour de cassation a alors rappelé qu’aux termes de l’article R. 311-26, alinéa 1er, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Il résulte ensuite de l’article R. 311-29 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, sous réserve des articles R. 311-24 à R. 311-28, R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 930-1, alinéa 3, du Code de procédure civile, il est prévu que lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Jusque-là, le juge du droit retenait en effet que :
Au regard de l’objectif d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties, la Cour de cassation a conclu qu’il devait désormais être jugé que le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il y a tout de même lieu de préciser que dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation a considéré que l’application immédiate de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver la société Etablissements Moncassin, qui n’a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.
En résumé, le juge du droit modifie sa jurisprudence sur le point de départ du délai d’appel en expropriation, mais refuse d’appliquer immédiatement ce revirement pour préserver les droits de la partie qui n’a pu l’anticiper.
Référence : Conseil d’Etat, 13-05-24, n° 466541
Par cette décision récente (CE, 13-05-24, n° 466541), le Conseil d’Etat est venu harmoniser le fonctionnement de la justice administrative et plus particulièrement la pratique de saisine du juge par requête.
Dans les faits il existait une inégalité de traitement entre les administrés pouvant et/ou souhaitant déposer une requête sur Télérecours et ceux souhaitant user de l’envoi postal pour saisir la juridiction administrative.
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Référence : Cass, Civ, 3e, 4 juillet 2024, n°22-24.060
Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel les actions tendant à contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites, par le copropriétaire opposant ou défaillant, dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions d’assemblée.
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Référence : Conseil d’Etat, 30 juillet 2024, n°470756
En premier lieu, il importe de rappeler que l’ancien code des marchés publics prévoyait déjà que le maître d’ouvrage n’était pas tenu de suivre l’avis du jury du concours. Cependant, le Conseil d’Etat vient désormais confirmer ce principe.
En l’espèce, dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre visant à réhabiliter une ancienne caserne militaire et la reconvertir en une structure permettant d’accueillir une médiathèque et des archives intercommunales, la Communauté d’Agglomération de Valence a lancé un concours restreint sur avant-projet.
Le requérant est le mandataire du groupement qui a été classé premier par le jury du concours, néanmoins c’est le groupement constitué des société Rudy Ricciotti, AA Group, Certib et Lasa qui s’est vu attribuer le marché le 30 mars 2017.
Le groupement mandaté par M.B a alors saisi le Tribunal Administratif de Grenoble d’une demande d’annulation, ou à défaut de résiliation, du contrat litigieux ainsi qu’une indemnisation au titre de l’éviction subie. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires du groupement évincé. La Communauté d’Agglomération de Valence a alors formé un pourvoi en cassation.
Dès lors, la Haute-Juridiction a notamment pu considérer que :
« 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l’offre du groupement dont la société Rudy Ricciotti était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d’appel, après avoir posé en principe que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie » doivent manifestement prévaloir sur le classement établi » par le jury, a jugé que l’inversion du classement du jury n’était » pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice « . En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. »
Référence : Conseil d’Etat, 30-04-2024 : n° 4272746 (mentionné aux tables)
Par une décision remarquée du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat étend la jurisprudence Sormonte (CE, 26-11-2018 : n° 411991) au cas où un permis de construire modificatif est déposée a cours de l’exécution de travaux :
Précisément, par sa décision de 2018, le Conseil d’Etat avait exclu la possibilité pour l’administration d’exiger du pétitionnaire qu’il régularise d’autres travaux que ceux objet de sa demande (c’est-à-dire de faire application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986 : n° 51172), lorsqu’elle n’avait pas fait usage de ses pouvoirs de contrôle, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas procédé au récolement des travaux après l’achèvement de ces derniers déclaré par le pétitionnaire.
Lire la suite …(Cour de cassation, 1ère chambre, 4 avril 2024, n° 23-12.377)
Dans le cadre d’une succession, une société de généalogie a été mandatée par un notaire en charge d’une succession.
Le décès est intervenu le 17 août 2013 et le mandat donné au généalogiste est intervenu le 18 août 2014 moyennant le règlement par l’héritier d’honoraires à hauteur de 20 % de la part lui revenant et des capitaux versés au titre du contrat d’assurance-vie.
Lire la suite …D’après les dispositions du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.
Il est important de préciser que ce temps de pause de 20 minutes est minimum.
Autrement dit, il est parfaitement possible de mettre en place un accord d’entreprise pour fixer un temps de pause supérieure.
Lire la suite …En septembre 2024, le droit de la copropriété en France fait l’objet de changements notables qui méritent une attention particulière de la part des copropriétaires et des gestionnaires immobiliers. Cette période est marquée par l’entrée en vigueur de plusieurs nouvelles réglementations et des décisions jurisprudentielles importantes.
Tout d’abord, la loi n° 2024-561 du 9 août 2024 a introduit des mesures significatives concernant la transition énergétique des bâtiments en copropriété. Cette loi impose aux copropriétés de mettre en place des plans de rénovation énergétique d’ici 2026. Les syndicats de copropriété devront élaborer un diagnostic énergétique global et définir un calendrier de travaux de rénovation, sous peine de sanctions financières. Cette obligation vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Lire la suite …(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 juin 2024, n° 23-10.042)
Quelle est l’étendue de la remise en état du locataire en fin de bail ?
Ce sujet conduit à de fréquents contentieux entre bailleurs et locataires.
Le locataire, même s’il s’est engagé dans le bail initial à procéder à l’ensemble des réparations et à restituer un local en bon état, ne souhaite pas rendre un local neuf mais tenant compte de la durée de l’occupation qui, par définition, fait vieillir les locaux.
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