A l’occasion d’une réponse à une question écrite d’un parlementaire (Rep. Duby-Muller AN 6 mars 2018 n°14), le ministère de la justice a apporté des précisions utiles sur le problème que pose le dépôt du rapport du commissaire aux comptes lorsque le dirigeant souhaite bénéficier de la confidentialité lors du dépôt de ses comptes annuels.
Rappelons que l’article L. 232-25 du Code de commerce permet aux petites entreprises, lors du dépôt annuel obligatoire au registre du commerce et des sociétés, de demander que le compte de résultat reste confidentiel. Pour les microentreprises, ce même article étend l’option de confidentialité à l’ensemble des comptes annuels.
Le commissaire aux comptes qui certifie des comptes annuels ou consolidés est quant à lui tenu de joindre à son rapport les comptes qui font l’objet de la certification, et ce en application de la norme d’exercice professionnel 700. Le rapport est déposé au registre du commerce et des sociétés et rendu public.
Les formalités de dépôt sont faites, aux termes de l’article R.210-18 du Code de commerce, à la diligence et sous la responsabilité du représentant légal de la société.
Etant donné que le greffier qui reçoit les documents déposés ne peut les modifier, il appartient au représentant légal qui effectue le dépôt de dissocier matériellement le compte de résultat des autres documents pour assurer la confidentialité voulue.
S’agissant du rapport du commissaire aux comptes, la société qui entend bénéficier de la confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat doit, selon le ministère de la justice, en informer son commissaire aux comptes afin que celui-ci lui remette une version du rapport à laquelle ne sont pas joints les documents couverts par la confidentialité.
Cependant, la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes a de son côté validé le fait que le compte de résultat puisse être retiré du rapport du commissaire aux comptes lors du dépôt des comptes annuels, mais elle estime que ce retrait doit être effectué par le dirigeant lui-même et non par le commissaire aux comptes qui se placerait en infraction au regard de ses normes professionnelles (Réponse CNCC n°2016-46 du 21 décembre 2017). La Compagnie ne s’est pas à notre connaissance prononcée sur le cas de la confidentialité totale des comptes des microentreprises mais on peut penser que la solution serait identique par analogie.
Le dirigeant de société qui souhaite en conséquence assurer une parfaite confidentialité de ses comptes annuels ou de son compte de résultat pourra donc sereinement accomplir cette formalité compte tenu des règles décrites ci-avant.
Rappel :
Peuvent bénéficier de la confidentialité totale des comptes annuels les microentreprises remplissant au moins deux des critères suivants :
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- Un total du bilan inférieur à 350.000€
- Un chiffre d’affaires inférieur à 700.000€
- Moins de 10 salariés
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Peuvent bénéficier de la confidentialité du seul compte de résultat les petites entreprises remplissant au moins deux des critères suivants :
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- Un total du bilan inférieur à 4.000.000€
- Un chiffre d’affaires inférieur à 8.000.000€
- Moins de 50 salariés
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Liens pratiques :
Lien vers le modèle-type de déclaration de confidentialité des comptes annuels pour les microentreprises :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38632
Lien vers le modèle-type de déclaration de confidentialité des comptes annuels pour les petites entreprises :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44096
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