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28
Nov

Responsabilité de l’abonné d’un accès à Internet pour téléchargement illicite

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt récent (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17) que le détenteur d’une connexion à Internet ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion.

Dans cette affaire, une maison d’édition allemande est titulaire, en tant que producteur de phonogrammes, des droits d’auteur et des droits voisins sur la version audio d’un livre.

Ce livre audio a été partagé, aux fins de son téléchargement, avec un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges sur Internet (peer-to-peer).

La maison d’édition a mis en demeure le titulaire de l’adresse IP de mettre fin à l’atteinte du droit d’auteur constatée. Cette mise en demeure ayant été infructueuse elle a intenté un recours afin d’obtenir une indemnisation pécuniaire.

Le détenteur de la connexion à internet a contesté avoir porté lui-même atteinte au droit d’auteur et a soutenu que sa connexion était suffisamment sécurisée. En outre, il a fait valoir que ses parents, qui vivent sous le même toit que lui, avaient également accès à cette connexion, mais que, à sa connaissance, ils ne disposaient pas de l’oeuvre en question sur leur ordinateur, ignoraient l’existence de celle-ci et n’utilisaient pas de logiciel de bourse d’échanges en ligne.

Il a soutenu  que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il désigne un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans avoir à donner davantage d’explications en application d’un droit fondamental allemand de protection de la vie familiale.

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE répond que, « le détenteur d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant simplement un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion ».

Selon la CJUE, « Il convient de trouver un juste équilibre entre différents droits fondamentaux, à savoir le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part ».

Un tel équilibre fait défaut lorsqu’il est accordé une protection quasi absolue aux membres de la famille du titulaire d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers.

En effet, si la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité ne peut pas exiger, sur requête du demandeur, des preuves relatives aux membres de la famille de la partie adverse, cela revient à rendre impossible l’établissement de l’atteinte aux droits d’auteur alléguée, ainsi que l’identification de l’auteur de cette atteinte. Par voie de conséquence, cela aboutirait à porter une atteinte caractérisée au droit fondamental à un recours effectif et au droit fondamental de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire des droits d’auteur.

En France, la loi Hadopi sanctionne le fait pour l’abonné de ne pas avoir empêché que son accès à Internet soit utilisé pour pirater, que cela soit fait par lui, par un membre de sa famille, ou même par un tiers qui aurait piraté son accès.

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