Au cours de l’été 1970, le fils du peintre Emile Frandsen a donné à un chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père. Le tableau a été reproduit sur la pochette d’un album de disque. Une héritière du peintre a assigné le chanteur et la société de production afin d’interdire toute exploitation de la reproduction de l’œuvre picturale et ordonner le retrait des supports de diffusion du disque.
Elle demandait également la condamnation de la société de production à demander à l’ensemble de ses distributeurs le retrait des supports de diffusion reproduisant ou représentant l’image du tableau du peintre ainsi que la réparation de son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l’œuvre.
La Cour d’appel de Paris a jugé que la reproduction et la diffusion de l’oeuvre sous forme d’albums ne caractérisait pas une dénaturation Les juges ont relevé que la reproduction de l’oeuvre figurant sur la pochette des albums était intégrale et comportait la signature du peintre, excluant ainsi qu’elle soit mutilée par des adjonctions ou des surimpressions. Ils ont estimé qu’une telle reproduction, réalisée à seule fin d’illustration de la pochette, ne servait pas un dessein publicitaire.
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2018 a
confirmé l’absence de dénaturation de l’oeuvre. Par contre la
Cour de cassation a jugé que la cour d’appel a violé les articles
L. 111-3 et L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle en
rejetant les demandes de l’héritière du peintre en réparation de
la violation du droit de divulgation, au motif que celui-ci s’épuise
par son premier exercice, qui, en l’espèce, correspond à la
remise du tableau, en 1970.
Contrairement au juge du fond, la Cour de cassation a considéré que la seule remise du support matériel de l’oeuvre à un tiers, le tableau, est insuffisante à caractériser l’exercice par l’auteur ou son ayant droit du droit de divulgation de celle-ci.
Il convient de rappeler que l’auteur dispose sur son œuvre à la fois de droits patrimoniaux (droits de reproduction, représentation, droit de suite) et de droits moraux (droit à la paternité, au respect, au retrait et repentir de l’œuvre. Mais le principal attribut en pratique du droit moral est le droit de divulgation, défini comme la volonté de l’auteur de porter à la connaissance du public son œuvre.
En conclusion, cette décision est tout à fait conforme à la logique du droit d’auteur selon laquelle, c’est l’auteur qui décide si son oeuvre doit ou non être portée à la connaissance du public.
Nathalie Bastid – Avocate associée
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