Lors de la cession des parts sociales d’une entreprise, des interrogations peuvent apparaître sur la question de la reprise des cautionnements par le cessionnaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue dans un arrêt du 26 juin 2019 (n°17-24.592) apporter des précisions sur ce point.
En l’espèce il s’agit d’un dirigeant qui se porte caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa société dans la limite de 104 000 euros. Trois mois plus tard, il décide de céder ses parts sociales et est remplacé dans ses fonctions de gérant par l’acquéreur. Cependant, celui-ci s’est aussi engagé envers le cédant de régler à sa place les sommes dues en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution. Cette situation finit par se réaliser, la société est placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Dans ce contexte la banque actionne l’engagement de caution du cédant, lequel appel en garantie le cessionnaire.
Toutefois, ce dernier refuse de s’exécuter estimant que son engagement est un engagement unilatéral de payer et que celui-ci est soumis au formalisme de l’article 1326 devenu 1376 du Code civil. Le juge de cassation, dans sa solution, tranche en ce sens dans la mesure où la Cour d’appel avait elle-même relevé qu’il s’agissait d’un engagement unilatéral de payer, si bien qu’il doit être soumis au formalisme du texte susvisé.
En substance, ce texte prévoit que « l‘acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ». Or en l’espèce, le défaut de la mention manuscrite de la somme due est constaté par le juge qui donne donc raison au nouveau dirigeant.
Il sera donc prudent pour tout cédant de veiller au formalisme en cas de reprise de cautionnement par le cessionnaire.
Thierry Lebrun – Avocat associé
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