Référence : Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024
L’article 13 de la Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement (publiée au JO le 10 avril suivant) modifie les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’Urbanisme.
Précisément, depuis la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019(article 48) le Maire disposait déjà de prérogatives particulièrement importantes, lui permettant, dans l’hypothèse de travaux irréguliers faisant l’objet d’un procès-verbal d’infraction, d’adresser à l’intéresser une mise en demeure de procéder, possiblement sous astreinte, à la régularisation des travaux entrepris ou à la réalisation des travaux nécessaires à leur mise en conformité.
Le Conseil d’état avait, d’ailleurs, pu juger que cette mise en conformité pouvait induire de procéder à une démolition ; ce indépendamment des procédures judiciaires possiblement mises en œuvre (voir en ce sens CE, 22-12-2022 : n° 46331 publié au recueil).
La Loi du 9 avril 2024 va au-delà de l’astreinte administrative à laquelle le contrevenant s’expose en cas d’inexécution.
Désormais, dans le cas où les travaux irréguliers « ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé » (L. 481-1 IV nouvellement créé), l’autorité compétente peut, aux termes du délai imparti dans le cadre de la mise en demeure adressée, faire procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 481-1 modifiées prévoient expressément la possibilité, lorsque ces installations sont louées, que l’occupant puisse bénéficier du régime de protection prescrit par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, lui permettant d’obliger le propriétaire, en cas d’indisponibilité du bien loué, à lui assurer un logement décent correspondant à ses besoins.
Enfin, il est précisé qu’en cas d’absence de moyen technique de régulariser les travaux en cause, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète d’office des installations après que celle-ci ait été autorisée par le président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.