Référence : CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 26-06-2023 : n° 458799
Soucieux des effets du décret du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme sur les locaux meublés d’habitation, le syndicat des professionnels de la location meublée a engagé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre dudit décret près le conseil d’Etat.
Toutefois, par un arrêt du 26 juin 2023 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le conseil d’Etat a confirmé que les règles en matière de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne se cumulent pas avec celles relatives aux changements d’usage des locaux meublés d’habitation.
Ainsi, ce décret ne vient s’appliquer qu’aux locaux à usage commercial, comme par exemple ceux accueillant les commerces ou encore les restaurants, et non aux locaux meublés à usage d’habitation, déjà soumis à l’application de l’article L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Partant, en vertu de cet arrêt, le conseil d’Etat précise que deux régimes distincts coexistent et sont tous deux indépendants l’un de l’autre.
En effet :
– S’il s’agit de la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme : l’exploitant du local devra obtenir l’autorisation préalable prévue par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
– S’il s’agit de la location d’un local d’habitation en tant que meublé de tourisme : l’exploitation du local devra obtenir une autorisation au titre du changement d’usage seulement si le conseil municipal de la commune dans lequel se situe le local a décidé d’instaurer une procédure de déclaration préalable à toute location d’un meublé de tourisme, ce en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
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