Aux termes des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article premier, le droit de la copropriété régit obligatoirement « tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ». Dès lors, la copropriété peut-être verticale, divisant ainsi un immeuble par étages ou par appartements, ou horizontale, en présence de constructions dont le sol d’assiette est la propriété indivise de tous les copropriétaires.
Aussi, et à défaut de convention contraire, la loi de 1965 est également applicable, de manière facultative, « aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ».
Or, l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, a sensiblement modifié le champ d’application de la loi de 1965 afin de notamment de le recentrer autour de la notion d’habitation.
En effet, à partir du 1er juin 2020, la loi de 1965 sera seulement applicable de manière impérative aux immeubles bâtis ou groupes d’immeubles bâtis à « destination d’habitation » dans la mesure où ce statut est manifestement inadapté aux immeubles à usage exclusif de bureaux ou de commerces.
Dès lors, ces immeubles ou groupes d’immeuble pourront à partir de cette date déroger (à condition de le prévoir expressément par convention) aux dispositions du droit de la copropriété en mettant en place, une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs.
Une évolution ou révolution non négligeable !
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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