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27
Nov

Recours abusifs contre les permis de construire

L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme jugé conforme à la Constitution

Référence : Décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 | QPC360 (conseil-constitutionnel.fr)

En application de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister de son recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans un délai d’un mois. Il sera rappelé qu’en méconnaissance de cette formalité, la contrepartie qui a été consentie au requérant est réputée sans cause et sujette à une action en répétition, alors que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme qui faisait l’objet du recours conserve le bénéfice du désistement.

Le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur le fait de savoir si cette disposition institue une différence de traitement injustifiée entre les parties à la transaction en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant la justice ; si elle porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ; enfin si elle porte atteinte au principe de propriété.

Les juges du Palais-Royal précisent tout d’abord l’objectif des dispositions contestées : « En sanctionnant le défaut d’enregistrement destiné à assurer la publicité des transactions, le législateur a souhaité dissuader la conclusion de celles mettant fin à des instances introduites dans le seul but d’obtenir indûment un gain financier. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d’urbanisme et lutter contre les recours abusifs ».

Par la suite, est écartée l’atteinte au principe d’égalité devant la loi : le Conseil Constitutionnel juge en effet que l’auteur du recours dirigé contre l’autorisation d’urbanisme est dans une situation différente de celle du bénéficiaire de cette autorisation, que cette différence de traitement qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

Est également écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions contestées n’ayant, par elles–mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire aux personnes intéressées de former un recours contre une autorisation d’urbanisme puisqu’elles se bornent à sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement de la transaction par laquelle l’auteur du recours s’est engagé à se désister.

De sorte que les dispositions de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la justice, le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont déclarées conformes à la Constitution.

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