Référence : CE, avis, 12 juillet 2023, n° 474865)
Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’Etat a été amené à préciser le régime juridique de la prorogation du délai de recours contentieux.
Pour ce faire, le Conseil d’Etat commence par rappeler que les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision et que toute demande adressée à l’administration doit faire l’objet d’un accusé de réception mentionnant ces voies et délais de recours.
En cas de non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables au requérant. Toutefois, dans une telle hypothèse, le recours juridictionnel doit être introduit dans un « délai raisonnable » dit délai « Czabaj » (en général d’un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée ou à laquelle il est établi que l’administré en a eu connaissance).
Ce rappel étant fait, le Conseil d’Etat apporte plusieurs précisions concernant la prorogation du délai de recours contentieux :
- L’introduction d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre le délai de droit commun ainsi que le délai Czabaj ;
- Un nouveau délai recommence alors à courir et sa durée varie selon que l’administration réponde ou non explicitement au recours préalable ainsi que des mentions figurant dans l’accusé de réception, le cas échéant. Ainsi, l’administré pourra disposer d’un délai d’un an pour contester une décision explicite de rejet de recours préalable qui ne mentionnerait pas les voies et délais de recours ou une décision implicite de rejet d’un recours préalable qui n’aurait pas fait l’objet d’un accusé de réception ou dont l’accusé de réception aurait été incomplet ;
- Le délai Czabaj peut également être interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Cet avis confirme que les autorités administratives ont tout intérêt à systématiquement :
- Accuser réception des recours préalables ;
- Préciser le délai à l’issue duquel, en l’absence de réponse, la demande sera considérée comme acceptée ou refusée ainsi que les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet ;
- En cas de réponse explicite, de mentionner les voies et délais de recours.
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