L’action naturelle des eaux peut provoquer des dégâts engageant la responsabilité de l’Etat ou des collectivités lorsque ce cours d’eau fait partie intégrante du domaine public.
En revanche, la jurisprudence précisait que ni l’Etat, ni les collectivités territoriales n’avaient l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L.215-14 au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial bordant sa propriété (Conseil d’Etat, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l’Huveaune et autres, n° 35524).
Toutefois, la haute jurisprudence administrative rappelle dans cet arrêt que les autorités peuvent prendre des mesures de protection dans ce domaine en raison de leur pouvoir de police et de l’article 215-6 du Code de l’environnement disposant que la commune est compétente pour exercer une mission d’entretien régulier en lieu et place du propriétaire faillant à sa charge.
Si la personne publique (préfet ou commune) ne se substitue pas au propriétaire pour agir en cas de cours d’eau non domanial, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute simple lorsque des dommages sont causés aux propriétés voisines.
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