Référence : Conseil d’État, Juge des référés, 10/05/2024, 493506, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt du 10 mai 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté interdisant la circulation sur un chemin rural peut faire l’objet d’un référé liberté dès lors qu’il instaure des obstacles empêchant l’accès des riverains à leur propriété.
En l’espèce, par un arrêté du 14 décembre 2011, le maire de la commune de la Barben avait temporairement interdit la circulation de tout véhicule terrestre à moteur sur un chemin rural.
Un arrêté du 6 juillet 2023 rendit ensuite cette interdiction de circulation permanente et la fit matérialiser par des chicanes.
À compter de 2021, l’interdiction de circulation était matérialisée par des obstacles physiques implantés une dizaine de mètres après le début du chemin, ce qui laissait la possibilité aux requérants d’accéder à leur maison d’habitation.
Mais en mars 2024, de nouveaux poteaux ont été implantés au début du chemin, empêchant désormais la desserte par des véhicules à moteur de leur propriété.
Les requérants soutenaient alors que l’interdiction de circulation des véhicules à moteur sur le chemin et l’implantation d’obstacles destinés à la faire respecter étaient gravement et manifestement illégales en tant qu’elles empêchent l’accès des véhicules à moteur à leur maison d’habitation et portent atteinte de ce fait à leur libre accès à la voie publique, accessoire du droit de propriété.
Le Conseil d’État a jugé que la condition d’urgence de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la requérante ne peut plus accéder par un véhicule à moteur à sa propriété et ce même alors que la commune conteste l’existence d’une servitude de passage sur le chemin au profit des requérants.
Aussi, le fondement de la commune reposant sur la nécessité d’assurer la protection des promeneurs et de limiter le risque de dégradations lié au développement de l’activité d’une société voisine, ne justifient pas qu’une telle interdiction soit étendue aux quelques mètres du chemin qui desservent la maison d’habitation de la requérante sans qu’aucune dérogation ne soit faite au bénéfice de celle-ci.
En ne prévoyant pas une telle dérogation et en implantant des plots et chicanes faisant obstacle à la desserte de cette maison d’habitation, la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.