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20
Avr

PROCES-VERBAL DE RECEPTION ENTRE L’ARCHITECTE ET LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE, CONSEQUENCES SUR LE CONSTRUCTEUR

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 octobre 2021, n° 20-20.428)

La réception des travaux est un acte fondamental de l’opération de construction.

Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.

Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

La réception est le point de départ des garanties de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale.

Elle n’est pas prononcée par l’architecte, lequel peut avoir simplement pour mission d’assister le maître de l’ouvrage dans les opérations de réception.

L’obligation de l’architecte est une obligation de conseil renforcé.

Mais il faut bien comprendre qu’avant toute chose, l’opération de réception est un acte entre le maître de l’ouvrage et les entreprises auquel l’architecte peut simplement participer en assistant le maître de l’ouvrage.

Or, il arrive fréquemment que cette opération se déroule en présence simplement du maître de l’ouvrage et de l’architecte, de sorte que le procès-verbal de réception peut être considéré comme inopposable aux entreprises, situation qui peut avoir des conséquences juridiques dramatiques.

Pour contourner l’obligation de réception expresse, il existe des possibilités de reconnaissance de réception tacite, avec des dangers incommensurables car une réception tacite sans réserves entraîne quitus à l’entreprise, ou des réceptions judiciaires consistant à saisir le juge aux fins de nomination d’un expert chargé de mettre en place les opérations de réception.

En l’espèce, la Cour de cassation a eu à analyser la situation où un procès-verbal de réception a été réalisé uniquement entre le maître de l’ouvrage et l’architecte.

Le constructeur n’avait pas été convoqué à la réception expresse.

Le maître de l’ouvrage voulait opposer à l’assureur de ce constructeur le procès-verbal de réception et les réserves y afférant afin de l’assigner en justice.

Pour contourner l’exigence d’existence du procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage faisait valoir l’existence d’une présomption de réception tacite à l’égard du constructeur.

Mais la Cour d’appel de Versailles avait retenu que l’entreprise n’avait pas été convoquée à l’opération de réception, de sorte que rien ne pouvait lui être opposé compte tenu de la violation de l’exigence du respect du contradictoire posée par l’article 1792-6 du Code civil.

Le maître de l’ouvrage s’est donc trouvé dans une situation d’absence de procès-verbal de réception l’empêchant de pouvoir utilement faire prospérer ses demandes à l’encontre de l’entreprise et son assureur.

C’est pourquoi on ne saurait trop conseiller aux promoteurs immobiliers constructeurs de bien veiller à la bonne réalisation des opérations de réception compte tenu des risques juridiques engendrés par une mauvaise réalisation de ces opérations.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48

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