L’insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire peut se résumer par l’incapacité d’un agent a assumer les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son travail.
Lorsqu’une procédure pour ce motif est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire, celle-ci doit respecter les garanties procédurales applicables au régime des sanctions disciplinaires (Bien qu’elle ne soit pas caractérisée comme telle).
Par conséquent, et conformément à l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’Etat ou de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale (sans oublier les droits de la défense), l’agent qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées. Il a également un droit d’accès à son dossier de carrière.
Dans un arrêt du 9 octobre 2020, la Haute juridiction administrative a précisé les contours des droits octroyés aux agents dans le cadre de cette procédure.
Elle rappelle le principe majeur qui permet au « fonctionnaire qui fait l’objet d’une d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier ».
Toutefois, elle estime qu’« aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire » (CE, 9 octobre 2020, n° 429563).
La procédure ne peut, en l’occurrence, être entachée d’irrégularité sur ce simple motif. Cela ne doit pas empêcher l’autorité administrative de ses obligations quant au reste de la procédure (Insuffisance avérée, justifiée par des éléments précis, notification par lettre recommandé avec accusé de réception, entretien préalable…).
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