La Cour d’appel de Bordeaux avait débouté des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété au motif que leur employeur ne faisait pas partie des établissements répertoriés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué en faveur des salariés exposés à l’amiante un mécanisme de départ anticipé à la retraite, sans pour autant qu’ils souffrent d’une maladie professionnelle liée à cette exposition.
La Cour de cassation a étendu récemment le bénéfice du préjudice d’anxiété.
Dans l’espèce soumise, la Haute Juridiction casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel ayant débouté les salariés.
Conformément à sa jurisprudence récente, désormais, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie potentiellement grave, peut agir à l’encontre de son employeur sur la base des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.
La Cour de cassation considère ainsi que les salariés peuvent solliciter des dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété même s’ils n’ont pas travaillé dans l’un des établissements visés par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Cass. soc., 20 novembre 2019, n°18-19.578, 18-19.579, 18-19.642, 18-19.645, 18-19.646
Olivier Volpe Avocat associé CDMF-Avocats Lyon
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