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27
Mai

Précisions sur la recevabilité de l’action en bornage

Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mars 2024 : n° 22-16.473

Dans un arrêt du 28 mars dernier, la troisième chambre civile juge que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.

De sorte que le Juge de cassation rejoint l’analyse de la Cour d’Appel, qui a dans un premier temps, constaté qu’un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l’acquisition des parcelles par les parties ; et dans un second temps, a souverainement retenu, au vu de l’analyse effectuée par un géomètre, d’une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs du propriétaire l’avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l’emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que le propriétaire avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.