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16
Avr

POSSESSION ACQUISITIVE TRENTENAIRE : LES COMMUNES SONT-ELLES LOGEES A LA MEME ENSEIGNE ?

Le Cabinet CDMF AVOCATS – affaires publiques a accompagné une habitante d’une Commune de station savoyarde qui s’était vue déposséder d’une partie de sa propriété par la Commune, alors aménagée en voirie publique.

Le travail aura été de longue haleine!

Pour établir, en effet, la réalité de la dépossession, des recherches approfondies ont dû être réalisées par les avocats du Cabinet en partenariat avec leur cliente auprès des archives départementales de Savoie pour connaitre la superficie réelle du terrain qui avait pu être achetée par les ascendants de cette dernière dans les années 1950 lors de la création du lotissement.

Après avoir établi l’origine de la propriété et surtout, la superficie du tènement, la cliente s’est trouvée en butte aux revendications de la Commune qui pétendait avoir acquis la propriété par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire.

Rappelons que toute personne, y compris une personne publique, peut acquérir la propriété par ce que l’on appelle l’usucapion, c’est-à-dire, le fait d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d’au moins 30 ans (article 2261 du code civil).

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 février 2021 (n°19/00398), la Cour d’Appel de Chambéry a considéré que la Commune ne pouvait revendiquer être devenue propriétaire par le biais de la prescription acquisitive trentenaire : notre Cabinet avait pu, en effet, établir que la Commune n’ignorait pas que sa possession était contestée par la cliente et avant cela, par ses parents.

En conséquence, la Cour d’Appel a considéré que l’occupation, par la Commune, de ce bout de terrain qu’elle avait affecté à une voirie, était donc constitutive d’une emprise irrégulière sans qu’elle ne puisse prétendre en avoir acquis la propriété par l’usucapion.

Toutefois, en matière d’emprise irrégulière, les collectivités ont la possibilité d’échapper à la restitution notamment pour des motifs d’intérêt général.

C’est ce qu’a jugé la Cour d’Appel qui a considéré que « l’intérêt général commande de maintenir cette route dans son état actuel, tant pour la sécurité des usagers, que pour l’agrément des riverains ».

Dès lors, la Commune a été contrainte de verser à la propriétaire dépossédée une somme correspondant à la valeur de l’emprise irrégulière.

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