Dans son arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant le point de départ du délai de prescription de recours entre constructeurs.
La jurisprudence actuelle prévoyait que l’action récursoire des constructeurs entre eux se prescrivait à compter de l’assignation en référé du maître de l’ouvrage (Cass, Civ, 3ème, 16 janvier 2020, n’18-25.915). Or, cette règle obligeait les constructeurs à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription. En effet, il appartenait au constructeur ou au sous-traitant d’agir en garantie dans les cinq ans de l’assignation en référé expertise du maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation est ainsi revenue sur sa jurisprudence en considérant :
- D’une part, que « le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales » ;
- D’autre part, « l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. »
La Cour de cassation souhaite en effet mettre un terme à la multiplication des recours préventifs qui nuit à une bonne administration de la justice.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21.305
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