Dans un arrêt du 6 octobre 2020 n°19NT03666, la Cour rappelle la jurisprudence désormais établie selon laquelle en prévoyant des règles différentes pour des constructions qui relèvent de la même catégorie de destination, les auteurs d’un Plan Local d’Urbanisme méconnaissent les dispositions du Code de l’Urbanisme.
Par contre, la juridiction rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qu’il établi et ne soit pas manifestement disproportionné au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, le Plan Local d’Urbanisme avait interdit le changement de destination des bâtiments d’hébergement hôtelier identifiés par le document graphique justifiés selon la Commune par la volonté d’enrayer le déclin de la capacité hôtelière de la Commune, le Plan Local d’Urbanisme soumettant à cette interdiction les seuls bâtiments d’hébergement hôtelier existant dans la Commune à la date de l’adoption du Plan Local d’Urbanisme et en exemptant les autres bâtiments d’hébergement hôtelier créés ultérieurement ou susceptibles de l’être au sein de la Commune.
La Cour a censuré cette dérogation à l’égalité en relevant que si les auteurs du Plan Local d’Urbanisme ont entendu déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, la différence de traitement qui en résulte est dépourvue de rapport direct avec l’objet de la norme consistant à maintenir la capacité hôtelière de la Commune à laquelle contribueront les établissements d’hébergement hôtelier créés postérieurement à l’adoption du plan ou susceptibles de l’être au sein de la Commune.
En tout état de cause cette différence de traitement est manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Comments ( 0 )