Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Paris vient confirmer la portée de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, en énonçant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Elle en déduit qu’une notice descriptive au sien d’un dossier de permis de construire, même si elle est succincte, ne caractérise pas l’incomplétude du dossier , dès lors qu’elle répond à tous les éléments demandés en vertu de l’article précité.