Dans un arrêt du 13 mars 2020 N° 427408, le Conseil d’Etat vient préciser la portée de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme en affirmant que « ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ».
Ainsi, pour le Conseil d’Etat , commet une erreur de droit le tribunal administratif qui annule le permis d’édifier l’immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence , en raison d’une baisse d’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité.