Dans un avis en date du 2 octobre 2020, le Conseil d’Etat vient élargir, à nouveau, les possibilités de régulariser un permis de construire offert par les dispositions de l’Article L. 600-5 du Code de l’urbanisme.
C’est ainsi qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanismes en vigueur à la date à laquelle le Juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
La frontière devient ténue entre le fait de revoir l’économie générale du projet et le fait de ne pas y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même !
En réalité, les juges administratifs doivent désormais, lorsque la régularisation est possible, faire application des dispositions de l’Article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, puisque le refus par le Juge de faire droit à une telle demande de sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation doit être motivée. Ils ont en outre une marge d’appréciation particulièrement large sur les modifications pouvant être apportées au projet en vue de permettre sa régularisation. (Conseil d’Etat, 2 octobre 2020, Avis n°438318)
Comments ( 0 )