Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
21
Mar

Obligation de mixité sociale des opérations de construction d’immeubles collectifs dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social

Le Conseil d’Etat a dans une décision du 11 février 2025 apporté deux précisions importantes sur les modalités d’application de l’obligation de mixité sociale dans les Communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence.

A titre liminaire, il importe de rappeler que dans les communes de 3 500 habitants au moins comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comptant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le quart au moins des résidences principales doivent être des logements locatifs sociaux conformément aux dispositions de l’article L.302 5 du Code de la construction et de l’habitation. Si cette proportion n’est pas respectée au cours d’une période de 3 ans, le préfet peut constater par arrêté la carence de la Commune au visa des dispositions de l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Dans ce cadre et conformément à l’article L.111-24 du Code de l’urbanisme, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux doivent être des logements collectifs.

Le Conseil d’Etat a, dès lors, précisé que :

  • lorsqu’un immeuble répond à l’un des critères précités, la proportion de 30% de logement locatifs sociaux s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans tenir compte de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble,
  • le seuil de 800 m² précité ne s’attache qu’à la surface de plancher à usage d’habitation, soit consacrée au logement, et ce quelle que soit la destination principale de l’immeuble.

En l’espèce, le projet envisageait 10 logements, trois commerces et des parkings représentant plus de 900 m² de surface de plancher, mais seulement 760 m² réservés au logement en sorte que l’obligation d’aménagement de logements locatifs sociaux n’était pas ici applicable.

Référence : CE, 11 févr. 2025, n° 491009, min. Transition écologique et Cohésion des territoires c/ Sté Edelweiss Paradise LDA : Lebon T.