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18
Août

Obligation de délivrance conforme et caducité rétroactive du permis de construire

Référence : Cass, Civ.3ème , 16 mars 2023, n°2119460, Publié au bulletin

Dans un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de la conformité d’un bien vendu aux spécifications contractuelles de la vente, dans l’hypothèse de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.

En l’espèce, il s’agissait d’une vente intervenue en 2008,  d’une grange à démolir, l’acte de vente faisant état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordé par arrêté municipal du 29 septembre 2004.

La Commune avait, en 2007, délivré une attestation de non caducité de ce permis de construire.

Toutefois, en 2012, suite la requête d’un propriétaire voisin, le Tribunal administratif de STRASBOURG a annulé la décision du maire de la Commune, par laquelle celui ci avait refusé de constater la péremption du permis de construire litigieux.

Le nouveau propriétaire de ce terrain a donc assigné son vendeur devant la Juridiction civile, arguant d’un manquement à son obligation de délivrance conforme : en considération de cette caducité, le projet immobilier envisagé ne pouvait aboutir.

Se posait alors la question de la date à laquelle il convenait d’apprécier la conformité du bien vendu et livré aux termes du contrat.

La Cour de cassation, confirmant sur ce point la Cour d’appel de METZ, rappelle que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

En conséquence, peu importe l’effet rétroactif de la caducité, dès lors que celle-ci résultait d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.

Au cas présent, les titres de propriété remis au moment de la vente attestaient de l’absence de recours contre le permis de construire et ses transferts successifs, ainsi que son absence de caducité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, de sorte que le vendeur avait bien respecté son obligation de délivrance conforme.

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