Les syndics sont désormais tenus d’informer les copropriétaires sur leur consommation individuelle d’eau, mais aussi sur la qualité de cette dernière.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le syndic transmet à chaque copropriétaire la facture établie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées.
Cette communication doit intervenir concomitamment à la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an.
Ainsi, après l’article 24-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, il est inséré un article 24-11 en ce sens.
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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