Par un arrêt rendu le 25 septembre 2020 (n°430945), le Conseil d’Etat a étendu les règles contentieuses issues de la jurisprudence « Czabaj » qui ne sont plus cantonnées aux décisions administratives individuelles. Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible
d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
A l’origine, cet arrêt de principe indiquait que les actes individuels non notifiés ou mal notifiés ne peuvent plus faire l’objet d’un recours juridique après un délai indicatif d’1 an (CE, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763).
Après une série d’arrêts ayant pour but d’accroître la portée de ce principe, notamment aux exceptions d’illégalité suite à une décision individuelle (CE, 27 février 2019, M.A c/ ministre de l’action et des comptes publics), la Haute juridiction administrative vient appuyer l’extension du principe de sécurité juridique en jugeant :
« Ces règles sont également applicables à la contestation des décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours ».
A titre plus subsidiaire, le juge a également précisé le contrôle restreint exercé par le juge de cassation sur les modulations à apporter ou non au délai indicatif d’un an :
« Par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la cour a également jugé qu’en se bornant à invoquer l’atteinte que porterait l’arrêté litigieux au droit de propriété, la société La Chaumière et Madame A… ne faisaient état d’aucune circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d’un an le délai raisonnable dans lequel elles pouvaient exercer un recours juridictionnel ».
Par conséquent, l’équilibre entre la défense de la légalité des actes et la sécurité juridique ne cesse de progresser dans le sens d’une absence de sanction des actes illégaux au-delà d’un certain délai.
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