Comme rappelé dans l’article « Décret JADE : un bien joli nom dont certains aspects risquent d’être piégeux », la Justice Administrative connait de nombreuses évolutions procédurales destinées à accélérer le traitement des requêtes, renforcer les conditions d’accès au Juge, dynamiser l’instruction et adapter l’organisation et fonctionnement des juridictions administratives à de nouveaux défis.
La Loi du 16 novembre 2016 de modernisation de la Justice du 21ème siècle a également introduit des évolutions dans le Code de Justice Administrative.
Si la Loi est connue pour avoir supprimé les Tribunaux Correctionnels pour mineurs, avoir autorisé le divorce par consentement mutuel sans juge, elle fait émerger en contentieux administratif l’action de groupe et l’action en reconnaissance des droits.
Ainsi, l’action de groupe pourra être engagée soit par une association agrée, soit une association déclarée depuis 5 ans et dont les dispositions statutaires comportent la défense des intérêts en cause.
L’action doit être justifiée par un dommage causé à plusieurs personnes prises dans une situation similaire, par le manquement d’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public à ses obligations légales ou contractuelles.
Cette action de groupe pourra avoir deux objets :
– être exercé en vue de faire cesser le manquement,
– être exercé en vue d’obtenir la réparation des préjudices causés par ce manquement. (Article L 70-10-3 Code de Justice Administrative).
De son côté, une action en reconnaissance de droit est différente d’une action collective qui permet aux institutions ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la Loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Cette action tend uniquement à la reconnaissance de droits et non à la contestation d’un préjudice.
Enfin, et comme devant le Juridiction Judiciaire, le Juge administratif voit se développer le processus de médiation.
La Loi de modernisation de la justice souhaite favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges dont le recours à la médiation, c’est-à-dire tout processus structuré quelle qu’en soit la dénomination par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la Juridiction.
Cette médiation peut être décidée soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du Juge, pouvant être saisi pour homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.
Ces nouvelles dispositions ainsi concrétisées par la Loi de modernisation de la Justice sont issues du rapport que le Vice-Président du Conseil d’Etat avait confié à la Présidente de la mission de l’inspection de la juridiction administrative « Réflexion sur la justice administrative de demain » remis en novembre 2015.
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