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16
Mai

MARQUE ET REDACTION DU LIBELLE

(Tribunal de l’UE, 26 avril 2023, T-794/21, EU:T:2023:211, Wenz Kunstoff GmbH & Co. KG / EUIPO – Mouldpro ApS (MOULDPRO))

Dans une affaire porté devant le Tribunal de l’Union européenne, une société allemande Wenz Kunststoff avait effectué une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne MOULDPRO auprès Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) :

  • en classe 7 : « Accouplements pour fermeture rapide de tuyaux, accouplements de raccordement de tuyaux » ;
  • en classe 17 : « Accouplements pour tuyaux en matières plastiques (compris dans la classe 17), tuyaux ».

L’EUIPO a demandé à la déposante de reclasser tous les produits dans la seule classe 17, la requérante l’a accepté, sans avoir indiqué à l’EUIPO aucune observation ou modification à cet égard. La marque a été enregistrée.

Plus de cinq ans plus tard, une société tierce, la société Mouldpro, a déposé auprès de l’EUIPO une demande en déchéance de ladite marque, au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

Elle a soutenu que la société Wenz Kunststoff avait fait un usage de sa marque que pour des produits métalliques (relevant, en principe, de la classe 6) et non en plastiques relevant de la classe 17.

Le Tribunal a rappelé que l’enregistrement de la marque contestée doit être compris à la lumière de la classification de Nice, qui n’a qu’un caractère administratif mais lorsque le libellé des produits est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des produits, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification.

Aussi, la signification des produits en cause a été interprétée au regard de la classe dans laquelle ils étaient classés, la classe 17 qui n’englobe que des produits non métalliques. Si le titulaire s’est limité à faire usage de sa marque pour des produits métalliques, il n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée.

Par ailleurs, le Tribunal a considéré que bien que la reclassification des « accouplements pour fermeture rapide de tuyaux » et des « accouplements de raccordement de tuyaux » ait été initiée par l’EUIPO, la requérante l’a accepté, sans avoir indiqué à l’EUIPO aucune observation ou modification à cet égard, elle ne saurait reprocher à ce dernier d’avoir limité la protection de la marque contestée aux produits relevant de la classe 17 sans son consentement.

Le fait que l’EUIPO n’ait pas fourni d’informations supplémentaires par rapport à sa demande de reclassement des produits en cause ne saurait non plus changer les conséquences impliquées par le reclassement entrepris par la requérante.

Cette décision conduit à rappeler que la rédaction d’un libellé lors d’une demande de dépôt de marque exige un soin particulier car elle génère des conséquences juridiques.

L’attention est attirée sur l’importance du libellé des produits et des services, qui définit le périmètre de protection d’une marque. Il doit viser de manière exhaustive tous les produits et/ou services qui seront désignés sous la marque, au moment du dépôt et dans un avenir proche. En d’autres termes, il doit refléter la réalité de l’exploitation de la marque.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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