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16
Mai

Marchés publics et Décompte général et définitif tacite

La naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4 suppose que le projet de décompte final ait été transmis simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur :

« (…) En jugeant qu’à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d’œuvre, le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; que ce second motif justifie à lui seul le rejet des conclusions présentées devant elle par les requérantes, fondées sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite (…) » (CE, 25 juin 2018, n° 417738).

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