La qualité de membre du syndicat des copropriétaires incombe de s’acquitter des charges inhérentes aux parties communes d’un immeuble en copropriété.
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que cette obligation qui présente un caractère d’ordre public interdit notamment qu’une clause du règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale dispense certains lots (Civ. 3e, 10 oct. 1972, n° 71-11.519).
Ainsi, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose de distinguer selon que la charge est spéciale ou générale afin de calculer le montant dû par chaque copropriétaire.
C’est donc sous le visa de cet article que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler qu’ « est contraire au critère d’utilité la répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents ».
En effet, si les charges générales sont réparties proportionnellement aux tantièmes détenus par chaque copropriétaire, les charges spéciales doivent en effet l’être en fonction de l’utilité que les copropriétaires peuvent retirer de l’élément d’équipement concerné (Civ. 3e, 23 juin 2010, n° 09-67.529).
Ainsi, l’utilité est appréciée in abstracto peu importe le fait qu’un copropriétaire décide pour des raisons personnelles de ne jamais utiliser l’ascenseur.
Civ. 3e, 9 mai 2019, FS-P+B+I, n° 18-17.334
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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