Jusqu’à leur majorité, les enfants habitent habituellement chez leurs parents, cela ne pose aucune difficulté.
Tant qu’ils sont à charge des parents, le logement au domicile des parents ne pose également aucune difficulté.
Mais l’époque nous amène à constater que de plus en plus d’enfants adultes largement majeurs, qui disposent d’un revenu, continuent à loger chez les parents.
Cela peut poser des difficultés en cas de succession.
Un des héritiers peut-il demander à un de ses cohéritiers (généralement son frère ou sa sœur) de rapporter à la succession une somme correspondant à l’avantage en nature dont il a bénéficié en ayant été logé gratuitement par ses parents ?
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement.
La jurisprudence a évolué dans les années 2012-2013.
Dans quatre arrêts rendus en 2012, la Cour de cassation opère un revirement complet de sa jurisprudence en estimant que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du parent dans l’intention de gratifier son enfant héritier serait rapportable à la succession.
Pour rapporter cet avantage à la succession, il faut démontrer que le parent a subi un appauvrissement, c’est-à-dire que l’hébergement de son enfant ne lui a pas permis de procéder à une location du bien et que cet hébergement est intervenu dans une intention de le gratifier spécifiquement.
Il y a donc là un avantage qu’il convient de chiffrer.
Un arrêt du 25 septembre 2013 de la première chambre de la Cour de cassation a rappelé ces principes.
Dans cette affaire, un couple est décédé laissant deux enfants comme héritiers.
Ces époux avaient consenti une donation-partage en avancement d’hoirie de la nue-propriété de leur bien immobilier en attribuant à leur fils Francis la nue-propriété d’une maison avec terrain attenant au lieudit dont ils avaient conservé l’usufruit.
L’enfant Francis avait occupé cette propriété à compter du 7 novembre 1967.
La Cour d’Appel avait considéré que cette occupation constituait une libéralité rapportable à la succession.
La Cour d’appel avait considéré que l’enfant Francis ne justifiait pas de l’existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de le dispenser du rapport à la libéralité qu’ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance du bien litigieux, ni que les parties aient pris en compte cette occupation au titre de la donation-partage intervenue en 1995.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et considère qu’il incombe à l’autre frère qui sollicitait le rapport de prouver d’une part l’appauvrissement, d’autre part leur intention libérale.
A défaut, il ne peut y avoir de rapport à la succession.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr
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