Référence : TA GRENOBLE, Ordonnance du 29 mai 2024, n°2403146
Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de GRENOBLE le 29 mai 2024, rejetant la requête présentée par les requérants, pourtant voisins immédiats du projet, pour défaut d’intérêt à agir.
Dans cette affaire, la Commune a accordé un permis de construire aux fins de surélever et rénover une construction existante, lequel a fait l’objet, par des voisins immédiats, d’une requête en référé suspension.
La Commune ainsi que le pétitionnaire ont, dans le cadre de leur défense, mis en exergue le fait que le projet n’affecte en rien les conditions de vie du voisinage puisqu’existant, ni leurs conditions d’occupation puisque situé en contre bas de l’immeuble des requérants.
C’est ainsi que le Juge des Référés a considéré que « le permis de construire concerne la transformation et la surélévation de 1,38 mètre d’un bâtiment déjà existant. Or l’immeuble des voisins requérants étant surélevé de plus de 10mètres par rapport au bâtiment déjà existant, la surélévation du bâtiment existant n’aura aucun impact sur la vue sur les massifs ni n’entrainera aucune perte d’intimité ».
Il a, en outre, ajouté que « Les autres aménagements autorisés sont situés de l’autre côté de l’immeuble, donc hors du champ visuel des requérants ».
Le Tribunal a donc jugé que « ces derniers n’ont pas d’intérêt pour agir et les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées » et qu’aucun des moyens invoqués n’était, au surplus, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.