Par une décision du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que l’insuffisance d’une étude d’impact constituait une méconnaissance d’une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et était susceptible d’entraîner la démolition d’un parc éolien sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 1240 du code civil.
Il ressort de l’affaire qui lui était soumise, qu’en 2013, le préfet de l’Hérault a délivré à une société un permis de construire pour l’édification d’un parc éolien. Les travaux se sont achevés en février 2016 et le préfet a alors délivré à la société un certificat de conformité des travaux.
Toutefois par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le permis en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact. Deux associations de protection de l’environnement ont alors assigné la société en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts devant le juge judiciaire.
Par un arrêt du 3 juin 2021, la Cour d’appel de Montpellier a refusé de prononcer la démolition des éoliennes au motif, notamment, que l’annulation prononcée par la juridiction administrative était motivée par l’insuffisance de l’étude d’impact et ne résultait pas d’une méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilités publiques applicables en l’espèce, « véritables règles de fond en matière d’utilisation des espaces et non simples règles de procédure ».
C’est dans ce contexte que les deux associations demanderesses ont introduit un pourvoi dirigé contre l’arrêté de la Cour d’appel de Montpellier.
Pour pouvoir casser et annuler l’arrêt attaqué, la Cour de cassation retient un premier moyen de cassation en commençant par rappeler les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme qui posent deux conditions cumulatives à la recevabilité d’une action en démolition devant le juge judiciaire, à savoir :
- La méconnaissance des règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique ;
- L’annulation préalable du permis de construire par le juge administratif.
En contradiction avec la position de la Cour d’appel, la Cour de Cassation confirme que toute méconnaissance des règles d’urbanisme peut servir de fondement à une action en démolition édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé et, qu’en l’occurrence, l’insuffisance d’une étude d’impact constituait bien une méconnaissance des règles d’urbanisme.
S’agissant du second moyen de cassation, les associations demanderesses faisaient grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à obtenir la démolition du parc éolien et des dommages-intérêts au motif qu’elles ne justifiaient pas de la nécessité de cette démolition au regard de la localisation du projet dans l’une des zones visées au 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et qu’elles n’apportaient pas la preuve que la construction de ce parc éolien serait incompatible avec les dispositions spécifiques applicables à ces zones.
La Cour de cassation sanctionne également la Cour d’appel sur ce point en rappelant que la condamnation à démolir est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur de l’une des zones visées « sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone ».
En effet, la position de la Cour d’appel revenait à reconnaître la possibilité au juge judiciaire de se prononcer sur la compatibilité du projet par rapport aux dispositions d’urbanisme applicables à la zone ; pouvoir qui relève de la compétence du juge administratif.
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