Référence : TJ GRENOBLE, 6ème Chambre Civile, Ordonnance juridictionnelle du 9 Avril 2024, RG 23/02659
Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRENOBLE le 9 avril 2024, rejetant la demande d’expertise judiciaire formée par le défendeur aux fins de déterminer l’état d’enclave d’une parcelle.
Dans cette affaire, une procédure au fond a été engagée devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir juger une parcelle enclavée, et par conséquent, aux fins de voir reconnaitre l’existence d’un droit de passage sur la propriété voisine.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire a été sollicitée par le défendeur près le Juge de la Mise en Etat.
A cet égard, et rappelant les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile qui prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », le Juge de la Mise en Etat a rappelé que l’existence ou non d’un état d’enclave de la parcelle litigieuse ne peut être décidée que par le Tribunal Judiciaire, et non par voie d’expertise, l’état d’enclave étant par définition une notion juridique relevant de la compétence du juge du fond, lequel fonde son analyse au regard des pièces produites aux débats par les parties.
La demande de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire a, dès lors, été rejetée.