L’une des meilleures protections d’un partenaire pacsé ou d’un concubin en cas de décès est d’établir un testament léguant l’usufruit d’un appartement ou d’une maison au profit de ce compagnon ou de ce pacsé, logement qui constitue généralement le logement du couple.
Cela permet au survivant de conserver gratuitement un lieu de vie jusqu’à son décès.
Cela permet également à celui qui a légué l’usufruit de ce bien de ne pas léser ses héritiers en lui permettant de transmettre un patrimoine immobilier au décès de ce compagnon ou de ce pacsé.
Il y a d’ailleurs un avantage fiscal à l’opération.
Le bénéficiaire du legs en usufruit en tant que partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité est exonéré de droits de mutation par décès.
Ces dispositions fiscales ne s’appliquent pas aux concubins.
Pour que cette solution ne soit pas contestable, il faut vérifier si la réserve héréditaire des héritiers est atteinte par ce legs en usufruit.
Selon l’article 913 du Code civil, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
L’héritier qui s’estime lésé peut donc agir en justice pour obtenir une réduction d’un legs en usufruit ayant pour effet de le priver du droit de jouir et de disposer des biens compris dans sa réserve.
Cette jurisprudence est constante.
Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2022 est très intéressant sur le sujet.
La Cour de cassation a estimé que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non pas après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
Une fois que le calcul de cette assiette sera effectué, si effectivement le legs est excessif parce qu’il empiète sur l’usufruit de la réserve de l’héritier réservataire, cette fraction de patrimoine successorale ne pourra pas être attribuée par libéralité au partenaire non marié du défunt.
Il faudra donc procéder à une réduction en valeur du legs en usufruit.
Tout ceci peut aboutir à obliger le partenaire ou concubin qui veut exercer son droit d’usufruit sur l’intégralité du bien légué à verser une indemnité de réduction à l’héritier réservataire.
Mais le partenaire ou concubin peut ne pas avoir les moyens financiers de régler cette indemnité de réduction.
Il y a donc lieu de bien réfléchir à protéger l’ensemble des intérêts en jeu avant de prendre des initiatives de legs en usufruit.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
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