Lumière sur un jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2024, n° 2202458, qui vient marquer une nouvelle avancée pour les porteurs de projet d’urbanisme et les collectivités en charge de délivrer les autorisations.
Pour rappel, il est dorénavant de principe constant que le Maire est tenu de délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales lorsque ce dernier présenterait un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions R. 111-2 du code de l’urbanisme (cf. CE, 26 juin 2019, n° 412429).
Le jugement commenté vient poser un nouveau principe selon lequel un permis de construire qui ne respecterait pas une disposition du règlement du plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une autorisation sous condition d’être assorti d’une prescription spéciale, dès lors que celle-ci :
- Dispose d’un objet précis et limité n’apportant pas de modification substantielle au projet ;
- N’impacte pas l’instruction du projet par rapport aux autres normes opposables.
Dans le cadre de l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, la juridiction a retenu que la circonstance que le projet ne comprenait pas assez de plantation aurait dû donner lieu à un arrêté d’autorisation portant prescriptions :
« Il ressort des pièces du dossier (…) que le projet ayant donné lieu à la décision attaquée ne prévoit pas la création de haies autour du parc de stationnement et envisage la plantation de neuf arbres de haute tige alors que les espaces libres représentent une surface de 1 350 m². En l’état, le projet de construction méconnait les dispositions précitées de l’article U13 du règlement du PLU de la commune. Toutefois, (…) il est légalement possible d’autoriser un tel projet en l’assortissant d’une prescription spéciale, ayant un objet précis et limité n’apportant pas une modification substantielle au projet et n’ayant aucune incidence sur l’appréciation que doit porter la commune sur la conformité du projet aux autres normes d’urbanisme opposables. »
Attention toutefois, ce jugement ne peut avoir la force d’un arrêt du Conseil d’Etat, ce d’autant que les tribunaux n’adoptent pas tous, pour le moment, la même position (voir par exemple : TA Strasbourg, 22 février 2024, n° 2302966).
Référence : Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 3 juillet 2024, n° 2202458