Dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, se posait la question de savoir si les certificats E 101 et A1 délivrés par l’institution de sécurité sociale compétente d’un Etat membre de l’UE à des travailleurs exerçant sur le territoire d’un autre Etat membre s’imposaient aux juridictions de sécurité sociale et de droit du travail.
La question préjudicielle posée à la CJUE était liée à une procédure pénale à l’encontre d’une société pour travail dissimulé et prêt illicite de main d’œuvre.
La Cour d’appel de Caen avait considéré que le travail dissimulé était caractérisé.
Un pourvoi en cassation est formé, les sociétés mises en cause soulignant que les juges du fond n’avaient pas pris en considération les certificats E 101 et A1 délivrés.
La Cour de cassation s’est interrogée sur la question de savoir si ces certificats avaient des effets s’étendant au droit du travail et a saisi la CJUE d’une question préjudicielle.
Les juges de Luxembourg rappellent que les certificats E 101 et A1 délivrés par l’institution compétente du pays d’origine des travailleurs ne la lient aux juridictions de l’Etat membre d’accueil qu’en ce qu’ils justifient que les travailleurs détachés sont soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dont ladite institution a émis les certificats.
Les certificats n’ont aucune conséquence quant à l’application des règles autres que celles de la sécurité sociale.
CJUE, 14 mai 2020, af. C-17/19
Olivier Volpe Avocat associé CDMF-Avocats Lyon
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