Référence : CE, 25 juillet 2024, n° 493433
Saisi d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait ordonné la suspension de l’exécution d’un arrêté par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait suspendu le traitement d’un agent pour absence de service fait, le Conseil d’Etat apporte deux éclairages utiles en matière de traitement des fonctionnaires :
- D’une part, si le fonctionnaire a le droit, selon la durée du congé, de conserver l’intégralité ou la moitié de son traitement afin de compenser une perte de rémunération due à la maladie (art. L. 822-3 du code général de la fonction publique) cela ne doit pas avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Au cas d’espèce, si l’agent n’avait pas été placé en congé maladie elle n’aurait pu percevoir son traitement en raison de l’interdiction professionnelle l’empêchant d’exercer ses fonctions. Le versement d’une rémunération au titre de son congé maladie aurait donc pour effet, en méconnaissance de la règle ci-dessus énoncée, de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé ;
- D’autre part, l’administration n’a pas l’obligation de prononcer la suspension d’un agent à la suite d’une faute grave et peut interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d’un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment, comme au cas d’espèce, lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions ; l’interruption du versement du traitement de l’agent ayant pour seul objet de tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l’absence de service fait, conformément à l’article L. 712-1 du code de la fonction publique.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère qu’en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il suspend le traitement pour absence de service fait de l’agent, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
Statuant en fond, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension présentée par l’agent dès lors qu’aucun des moyens invoqués ne lui paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.